Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00333
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 591 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2022
(n° 334 , 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00333 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDGB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/05182
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 28 Juillet 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie MONGIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
Monsieur [H] [M](Personne faisant l'objet des soins)
né le 31/07/1984 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l'EPS DE [4]
comparant en personne assisté de Me Antoine JULIÉ, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
M. [H] [M] a fait l'objet, le 9 juillet 2022, d'une hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers pour péril imminent, à la suite de troubles du comportement et d'agressivité verbale dans un contexte de rupture de traitement d'une maladie psychiatrique chronique ;
Saisi par le directeur de l'établissement public de santé de Ville -Evrard, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny , par ordonnance rendue le 19 juillet 2022, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement.
Par déclaration en date du 21 juillet 2022, M. [M] a interjeté appel l'encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juillet 2022 à 9h30.
M. [M] a comparu, assisté de son conseil. M. [M] a indiqué être soigné depuis plusieurs années, qu'il acceptait les soins mais pas l'hospitalisation, qu'il avait de nombreuses démarches à effectuer et devait aller en Tuquie.
Mme l'avocat général a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise en se rapportant aux conclusions du certificat médical.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Considérant au fond que M. [M] est suivi depuis plusieurs années par des services de psychiatrie ; que le certificat médical établi le 25 juillet 2022, confirme que les troubles du comportements à l'origine de l'hospitalisation sont survenus dans un contexte de rupture thérapeutique, que depuis le 9 juillet il n'y avait pas d'amélioration significative, que l'auteur du certificat relève un tableau clinique suivant :
- Fluctuation des attitudes où s'alternent réticence et substhénécité
- Humeur labile mélant irritabilité et dysphorie,
- Idées délirantes à thématique persécutive et à mécanisme interprétatif,
- Discours à tonalité banalisatrice laissant entendre un rationalisme morbide ;
Que, comme l'a justement relevé le juge des libertés et de la détention, l'état de M. [M] rend impossible son consentement et nécessite une hospitalisation complète ;
Que l'ordonnance sera confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant en chambre du conseil par ordonnance rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
DISONS que les dépens sont à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 29 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29 juillet 2022 par fax à :
x patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 juillet 2022, sous le numéro 22/00333.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.