Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00333
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
591 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2022

(n° 334 , 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00333 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDGB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/05182

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 28 Juillet 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie MONGIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur [H] [M](Personne faisant l'objet des soins)

né le 31/07/1984 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé à l'EPS DE [4]

comparant en personne assisté de Me Antoine JULIÉ, avocat commis d'office au barreau de Paris

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

DÉCISION

M. [H] [M] a fait l'objet, le 9 juillet 2022, d'une hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers pour péril imminent, à la suite de troubles du comportement et d'agressivité verbale dans un contexte de rupture de traitement d'une maladie psychiatrique chronique ;

Saisi par le directeur de l'établissement public de santé de Ville -Evrard, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny , par ordonnance rendue le 19 juillet 2022, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement.

Par déclaration en date du 21 juillet 2022, M. [M] a interjeté appel l'encontre de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juillet 2022 à 9h30.

M. [M] a comparu, assisté de son conseil. M. [M] a indiqué être soigné depuis plusieurs années, qu'il acceptait les soins mais pas l'hospitalisation, qu'il avait de nombreuses démarches à effectuer et devait aller en Tuquie.

Mme l'avocat général a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise en se rapportant aux conclusions du certificat médical.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Considérant au fond que M. [M] est suivi depuis plusieurs années par des services de psychiatrie ; que le certificat médical établi le 25 juillet 2022, confirme que les troubles du comportements à l'origine de l'hospitalisation sont survenus dans un contexte de rupture thérapeutique, que depuis le 9 juillet il n'y avait pas d'amélioration significative, que l'auteur du certificat relève un tableau clinique suivant :

- Fluctuation des attitudes où s'alternent réticence et substhénécité

- Humeur labile mélant irritabilité et dysphorie,

- Idées délirantes à thématique persécutive et à mécanisme interprétatif,

- Discours à tonalité banalisatrice laissant entendre un rationalisme morbide ;

Que, comme l'a justement relevé le juge des libertés et de la détention, l'état de M. [M] rend impossible son consentement et nécessite une hospitalisation complète ;

Que l'ordonnance sera confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant en chambre du conseil par ordonnance rendue par mise à disposition,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,

DISONS que les dépens sont à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 29 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 29 juillet 2022 par fax à :

x patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

x avocat du patient

x directeur de l'hôpital

' tiers par LRAR

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

x Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 juillet 2022, sous le numéro 22/00333.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.