Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00332
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 389 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2022
(n° 333, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00332 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDDV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01255
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 28 Juillet 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie MONGIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
Monsieur [Z] [R](Personne faisant l'objet des soins)
né le 02/07/1971 en ALGERIE
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Sud Francilien
comparant en personne assisté de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉS
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [G] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
M. [Z] [R] a été admis le 1er juillet 2022 au sein du Centre hospitalier du Sud francilien où il a été suivi sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur le fondement des articles L 3212-1 L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers en l'occurrence son épouse.
Saisi par le directeur de l'établissement de santé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry, par ordonnance rendue le 8 juillet 2022, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement.
Par déclaration en date du 20 juillet 2022, M. [R] a indiqué faire appel de cette décision pour obtenir « la levée de la mesure de contrainte (Mesure de soins) »; son conseil a déposé des conclusions les 23 et 26 juillet suivant.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juillet 2022 à 9h30.
M. [R] a comparu, assisté de son conseil lequel a fait valoir que l'appel était recevable pour avoir été formé le 20 juillet, soit moins de 10 jours après la notification de l'ordonnance le 13 juillet, et pour être motivé puisque M. [R] a demandé la levé de la contrainte. Au fond, il a contesté la régularité de certificat médical fourni 4 jours avant l'audience et n'étant qu'un copié-collé du certificat des 72heures, il invoque l'évolution favorable de M. [R] et l'absence de qualité à agir de son épouse en raison du conflit qui existe entre les époux ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à la mainlevée de l'ordonnance.
M. [R] a expliqué que l'hospitalisation lui avait fait du bien mais que maintenant il souhaitait sortir et reprendre son travail d'opérateur vidéo, qu'il avait la possibilité d'obtenir un logement grâce à un ami ; il indiquait qu'une procédure de divorce avait été engagée mais que les époux y avaient renoncé, qu'ils avaient acquis la maison qui constituait le logement familial il y a un an ; qu'il ne souhaitait qu'y récupérer ses affaires et habiter dans un logement qui lui était offert en location par un ami.
Mme l'avocat général a souligné que la déclaration d'appel n'était pas motivée et que les conclusions déposées par le conseil de M. [R] étaient tardive pour régulariser la déclaration.
Au fond, le ministère public faisait valoir que la preuve d'une requête en divorce n'était pas rapportée, que les certificats médicaux étaient réguliers et que les médecins étaient unanimes pour le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Considérant s'agissant de la recevabilité de l'appel faute de motivation suffisante de la déclaration, que cette déclaration indiquait que l'appelant souhaitait « la levée de la mesure de contrainte (Mesure de soins) » ;
Qu'il doit être considéré que cette motivation est suffisante au regard de la matière en cause portant sur le contrôle des hospitalisation sans consentement ;
Qu'en effet, dans ce contentieux où la représentation n'est pas obligatoire et où l'appelant est, à la fois médicalement jugé comme étant inapte à donner un consentement à un traitement médical et soumis à un tel traitement qui peut altérer ses facultés intellectuelles, les règles de la procédure civile d'appel ne peuvent légitiment être appliquées avec une quelconque rigueur à défaut de quoi le droit d'exercer le recours en appel serait entravé de façon disproportionnée ;
Qu'en toute hypothèse, le conseil de M. [R] ayant déposé des conclusions le 23 juillet, soit dans le délai d'appel qui a commencé à courir le lendemain de la notification de l'ordonnance entreprise le 14 juillet, ces conclusions ont régularisé un éventuel manque de motivation de la déclaration initiale ;
Que l'appel est donc recevable ;
Considérant quant à la critique du certificat médical de situation produit devant le juge des libertés et de la détention notament de sa date prématurée au regard de la date de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, que cette critique est dépourvue de toute portée devant la juridiction d'appel, observation étant faite que ce certificat n'est pas un véritable copié/collé ;
Que s'agissant de l'argumentation relative au défaut de qualité de l'épouse pour solliciter une mesure d'hospitalisation complète en raison du conflit existant entre eux, il doit être relevé que le conflit entre le tiers et la personne faisant l'objet d'une telle hospitalisation doit être antérieur et distinct des manifestations du trouble psychiatrique pour priver ce tiers de la qualité pour former une telle demande ; qu'en l'espèce, il est exact que les certificats médicaux évoquent un contexte de conflit familial, sans plus de précision ; que M. [R] indique qu'une requête en divorce à déjà été déposée sans qu'il lui ait été donné de suite mais qu'il a l'intention d'en déposer une autre et de quitter le domicile familial ; qu'aucun élément ne justifie ni ne précise les conditions et la date de cette requête en divorce ; que les époux ont en outre acquis une maison, selon M. [R], il y a une année ;
Que les relations conjugales de M. [R] sont trop imprécises pour considérer que sa femme n'avait pas qualité pour solliciter l'hospitalisation de son mari ;
Considérant quant au bien fondé de la mesure, que le certificat médical de situation du 26 juillet 2022, pour conclure à la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation indique :
«Présente des traits de personnalité marquée par un sentiment de grandeur, une méfiance et des faussetés du jugement.
Il a des comportements mal adaptés, source de souffrance avec altération du fonctionnement social et familial. Il présente un vécu de persécution à mécanisme interprétatif.
Il accuse sa femme d'adultère, appelle ses enfants à 22 heures et 3 heures du matin pour chercher des choses dans la maison, sur fond de délire de persécution.
Monsieur [R] ne semble pas avoir conscience des troubles qu'i1 présente avec une opposition passive aux soins.» ;
Que le certificat de situation du 4 juillet évoquait :
«Patient connu du secteur 91G10 et suivi depuis de nombreuses années.
Admis pour un état d'agitation secondaire a une alcoolisation.
Ce jour, patient calme. Discours cohérent avec quelques éléments d'allure persécutive dans un contexte de conflit conjugal. On note des traits obsessionnels.
Compliance aux soins avec néanmoins une réticence passive a l'hospitalisation.
Son état clinique actuel nécessite une mise en observation pour un étayage diagnostique et mise a distance de son environnement conflictuel.»
Considérant qu'il résulte de ces éléments que si l'hospitalisation sans consentement devrait pouvoir cesser prochainement au regard de la pathologie qui y est décrite, cette hospitalisation reste nécessaire et doit être mise à profit pour préparer la poursuite des soins sans contrainte ;
Que l'ordonnance sera confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant en chambre du conseil par ordonnance rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel formé par M. [Z] [R] recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
DISONS que les dépens sont à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 29 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
x patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 juillet 2022, sous le numéro 22/00332.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.