Autres demandes en matière de baux commerciaux

Autres demandes en matière de baux commerciaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
1 août 2022
Numéro de rôle
22/00034
Formation
Chambre 20
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
584 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

n° minute : 37/2022

Copie exécutoire à :

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- Me Dominique Serge BERGMANN

Le 1er août 2022

La Greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE DES URGENCES

ORDONNANCE DE REFERE

N° RG 22/00034 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2RB

mise à disposition le 1er août 2022

Dans l'affaire opposant :

SASU TOP OFFICE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocate à la cour

- partie demanderesse au référé -

SAS L'IMMOBILIERE CASTORAMA

prise en la personne de son représentant légal

Zone Industrielle

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour

- partie défenderesse au référé -

Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 6 juillet 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par ordonnance du 4 novembre 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

ordonné à la SAS Top Office de maintenir les locaux, situés [Adresse 1], objet du contrat de bail liant les parties, en état permanent d'exploitation effective et normale et constamment équipés de meubles et objets mobiliers, matériels et équipements en état de fonctionnement normal pour répondre à tout moment du paiement du loyer et de ses accessoires, ainsi que de l'exécution des obligations qui découlent du bail, sous astreinte, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, de 5 000 euros par infraction constatée résultant d'un manquement durant 24 heures

condamné la SAS Top Office à payer à la SAS L'immobilière Castorama la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la SAS Top Office aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer

rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La SASU Top Office a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 17 novembre 2021.

Par acte du 10 mai 2022, elle a fait assigner la SAS L'immobilière Castorama devant le premier président de la cour d'appel de Colmar aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 4 novembre 2021.

A l'audience du 6 juillet 2022, les parties ont indiqué avoir trouvé un accord et, selon conclusions du 5 juillet 2022 remises et soutenues à l'audience, elles demandent, au visa des articles 2044 et 2052 du code civil et d'un protocole d'accord signé le 23 juin 2022, de leur donner acte du retrait de la requête de la société Top Office en arrêt de l'exécution provisoire et de dire que chaque partie conservera la charge des frais répétibles et irrépétibles exposés dans la présente instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il convient, au vu des conclusions communes des parties intitulées « acte de retrait de la requête après transaction » de constater le retrait de la requête de la SASU Top Office qui met fin au présent litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte aux parties de leur transaction ;

En conséquence,

Constatons le retrait de la requête de la SASU Top Office tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 4 novembre 2021 ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.

La greffière,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes en matière de baux commerciaux

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/00439

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’art…

Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux

Autres demandes en matière de baux commerciaux

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Dunkerque · 26/00076

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale de provision pour loyers et charges, et clause pénale En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'oblig…

Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux

Autres demandes en matière de baux commerciaux

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/01229

MOTIFS DE LA DECISION Sur les fins de non-recevoir soulevées Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défau…

Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux

Autres demandes en matière de baux commerciaux

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/01029

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Si, en application des articles 11 alinéa 2 et 138 d…

Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 août 2022, sous le numéro 22/00034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.