Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
12 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00017
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 899 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'ANGERS

REFERES

Ordonnance n° 22/23

du 12 Juillet 2022

AFFAIRE RG : N° RG 22/00017 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7WU

AFFAIRE : [M], [M] C/ Société MENUISERIE GUIBERT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 JUILLET 2022

Le 12 juillet 2022, nous Eric MARECHAL, premier président de la cour d'appel d'Angers, assisté de Magali GOUBET, greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire :

ENTRE :

Mme [E] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

M. [T] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS, avocat postulant, et par Me Thipahine MOREAU de la SELARL TGS France avocats, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON, avocat plaidant

ET :

Société MENUISERIE GUIBERT

Zone Actipôle

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître Aurélie BLIN et Me Pierre BROSSARD de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d'ANGERS

Après débats à l'audience publique du 22 Juin 2022 au cours de laquelle nous étions assisté de Magali GOUBET, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 12 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Eric MARECHAL, premier président, et Magali GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant cinq devis d'un montant supérieur à 34 k€ acceptés en 2017, M. [T] [M] et Mme [E] [Z] épouse [M] ont confié la réalisation de travaux de rénovation des menuiseries extérieures, des travaux d'isolation et de bardage extérieur, ainsi que des travaux d'isolation des combles et de traitement de la charpente de leur maison d'habitation, située [Adresse 1], à la société Menuiserie GUIBERT.

Après que les époux [M], se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, ont obtenu la réalisation d'une expertise judiciaire, la SARLU Menuiserie GUIBERT a fait assigner les époux [M] par acte d'huissier de justice du 06 août 2020 devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins de paiement des factures impayées et des pénalités de retard, et de dommages-intérêts pour réticence abusive.

Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Angers a statué dans les termes suivants :

« FIXE la créance de la société Menuiserie GUIBERT à l'encontre de M. [T] [M] et Mme [E] [Z] épouse [M] à hauteur de 27 232, 40 € TTC, au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

FIXE la créance de M. [T] [M] et Mme [E] [Z] épouse [M] à l'encontre de la société Menuiserie GUIBERT à hauteur de 9 025, 00 € TTC, au titre des travaux de reprise ;

CONDAMNE M. [T] [M] et Mme [E] [Z] épouse [M] à payer à la société Menuiserie GUIBERT, la somme de 18.207,40 € TTC, compensation faite entre les deux créances, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;

DÉBOUTE la société Menuiserie GUIBERT de sa demande au titre des pénalités de retard;

DÉBOUTE M. [T] [M] et Mme [E] [Z] épouse [M] de leurs demandes d'indemnisation des autres préjudices ;

DÉBOUTE la société Menuiserie GUIBERT de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour réticence abusive ;

DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés par elle, en ce compris les frais d'expertise dont M. [T] [M] et Mme [E] [Z] épouse [M] ont fait l'avance ;

DÉBOUTE M. [T] [M] et Mme [E] [Z] épouse [M] et la société Menuiserie GUIBERT de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes. »

M. [T] [M] et Mme [E] [Z] épouse [M] ont interjeté appel de ce jugement le 28 mars 2022.

Par acte d'huissier de justice, en date du 27 avril 2022, Mme [E] [M] et M. [T] [M] ont fait assigner la société Menuiserie GUIBERT devant le premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le « 27 janvier 2022 », rejeter toutes prétentions contraires et de voir condamner la société défenderesse à rembourser les frais irrépétibles de l'article 700 pour un montant de 1 000 € ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils invoquent l'existence de plusieurs moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement.

Dans le dernier état de ses écritures reprises et développées à l'audience la Société menuiserie GUIBERT demande de :

Déclarer irrecevable la demande présentée par Monsieur [T] [M] et Madame [E] [M] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 17 janvier 2022 en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile

En tout état de cause, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions estimant qu'ils ne démontrent ni l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement ni l'existence de conséquences manifestement excessives qui pourraient résulter de son exécution.

De les condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'issue des débats tenus le 22 juin 2022, les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition le 12 juillet 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de 514-3 du code de procédure civile, applicable à la procédure introduite comme en l'espèce postérieurement au 1er janvier 2020, le premier président peut être saisi en cas d'appel afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ce même texte précise en son alinéa 2 que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives est caractérisé lorsque la poursuite de l'exécution provisoire apparaît susceptible de créer une situation irréversible pour le débiteur au cas où l'exécution serait annulée du fait de la remise en cause de la décision en appel soit compte tenu de ses facultés de paiement soit compte tenu des facultés de remboursement du créancier.

La demande de l'intimée tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile mais une défense au fond en ce qu'elle vise les conditions d'examen de la demande de suspension de l'exécution provisoire.

Il est en l'espèce non contesté que les appelants ont comparu devant le premier juge sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire en première instance. Il leur appartient en conséquence de démontrer que sont réunies les deux conditions cumulatives d'une part de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et d'autre part de l'existence d'un risque sérieux de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution qui est apparu postérieurement au jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 17 janvier 2022 (et non 27 janvier comme indiqué par erreur dans le dispositif de leurs demandes par les appelants) étant rappelé le défaut de justification d'une seule condition ne peut que conduire à rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire.

Sur ce point les appelants invoquent l'évolution de la situation de l'époux du fait de sa reconnaissance comme travailleur handicapé pour la période du 1/03/2022 au 28/02/2025 suivant décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 22 mars 2022. Est encore invoquée son inaptitude à rester à son emploi actuel de conducteur de ligne (selon l'avis du médecin du travail joint à la décision notifiée en date du 25/11/2021).

Cette reconnaissance de son statut de travailleur handicapé est postérieure au jugement du 17 janvier 2022, même si elle est consécutive à une demande de reconnaissance formulée le 15décembre 2021 soit antérieurement à la clôture des débats en 1ère instance, ce qui rend recevable la demande d'examen de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Si le médecin du travail relève dans la fiche de liaison que l'inaptitude médicale pour impossibilité d'aménagement de poste et de reclassement dans l'entreprise est envisagée, il doit cependant être relevé qu'il n'est pas attesté de la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement pour inaptitude à l'initiative de l'employeur depuis la notification décision de la CDAPH. Il existe en outre un doute sur l'éventuelle obligation de l'employeur de faire bénéficier son salarié de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés résultant des dispositions de l'article L512-3 du code du travail, visées dans la notification de la décision. Il en résulte que ce statut de travailleur handicapé n'apparaît en l'état des éléments produits pas en lui-même susceptible d'affecter de manière significative la situation financière du couple.

Les appelants ne démontrent pour le surplus pas en quoi la mise à exécution de la décision de condamnation au paiement de la somme de 18,2 k€ mise à leur charge par le tribunal judiciaire serait susceptible d'avoir des conséquences manifestement excessives qui n'auraient pas été envisagées par le tribunal lorsqu'il a rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.

Ils ne fournissent, malgré la nature de leur demande et les contestations élevées sur ce point, aucune pièce de nature à démontrer la réalité de leur situation patrimoniale, de leurs ressources et charges et de leur éventuelle épargne. La situation financière qu'ils exposent et leurs facultés de paiement pour réduites qu'elles paraissent, permettent d'envisager un règlement au moins échelonné de la dette telle qu'arrêtée par le premier juge nonobstant les dépenses imprévues qu'ils invoquent.

Il sera encore observé sur cette question de la caractérisation de conséquences manifestement excessives que le montant de la condamnation prononcée est inférieur au montant des travaux dont les appelants ont sollicité la réalisation en 2017 et dont il avait alors forcément anticipé le financement et ce même si l'on tient compte du montant des aides dont ils soutiennent avoir été privés à hauteur de 6,2 k€ du fait de la défaillance de l'intimée qui ne pouvait, à les supposer acquises, couvrir que très partiellement le montant des prestations convenues.

En l'absence de toute discussion et de tout élément de nature à faire douter de la capacité éventuelle de la société intimée à rembourser, après exécution du jugement, les sommes en cas d'infirmation de la décision par la cour, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée à titre principal sera en conséquence rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen d'annulation ou de réformation de la décision critiquée.

Les appelants qui succombent conserveront la charge intégrale des dépens et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération en équité ne justifie de faire droit à la demande de la société intimée formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision mise à disposition, contradictoire,

DECLARONS recevable en la forme la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du tribunal judiciaire d'Angers en date du 17 janvier 2022 (N° RG 20/001362).

REJETONS la demande formée par M. [T] [M] et Mme [E] [Z] épouse [M] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dudit jugement.

REJETONS les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LAISSONS les dépens in solidum à la charge de M. [T] [M] et Mme [E] [Z] épouse [M].

LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT

Magali GOUBET Eric MARECHAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 juillet 2022, sous le numéro 22/00017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.