Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
22 juin 2022
Numéro de rôle
22/00284
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
773 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 22/00284 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVI4

Code Aff. :

ARRÊT N°

ORIGINE ORDONNANCE SUR INCIDENTS DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT en date du 01 Mars 2022, rg n° 21/00326

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 JUIN 2022

REQUERANT :

Monsieur [J] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Louis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

REQUIS :

S.A.R.L. CMCI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2022 devant la cour composée de :

Président :Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président

Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller :Madame Mélanie CABAL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 22 Juin 2022.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 22 Juin 2022

Greffier lors des débats : Mme Nathalie Bebeau,

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 17 décembre 2020, le Conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, saisi par Monsieur [J] [U], a dit que la rupture du contrat de travail de ce dernier s'analyse en une démission et a condamné la société CMCI à devoir notamment payer à son ancien salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés ainsi, sous peine d'astreinte, que les documents afférents à la régularisation de sa situation (document pôle emploi ' reçu pour solde de tout compte ' certificat de travail).

Par déclaration du 21 février 2021, Monsieur [J] [U] a formé appel de ce jugement en ce que le Conseil des prud'hommes a qualifié la rupture du contrat de travail en démission.

Suivant ordonnance du président de la chambre sociale du 24 février 2021, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Le conseil de l'appelant a été avisé le 16 avril 2021 de la nécessité, faute de constitution d'avocat par l'intimé dans le délai d'un mois lui étant imparti, de procéder par voie de signification en application des dispositions de l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile.

La signification de la déclaration d'appel est intervenue le 26 avril 2021.

Un avis de clôture, à effet du 06 décembre 2021, a été établi le 23 septembre 2021 avant que l'affaire ne soit appelée à l'audience d'incidents du 1er février 2022, l'appelant étant invité à s'expliquer sur la caducité de l'appel.

Par ordonnance sur incident du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale a déclaré caduc l'appel formé par Monsieur [U], faute pour ce dernier d'avoir procédé, dans le délai d'un mois imparti à compter du dépôt, le 15 mai 2021, de ses conclusions au greffe, à leur signification à la société CMCI n'ayant pas constitué avocat.

Par déclaration du 15 mars 2022, Monsieur [U] a déféré l'ordonnance à la cour en sollicitant sa réformation aux motifs qu'il justifierait avoir régulièrement fait procéder à la signification de ses conclusions à son ancien employeur le 14 juin 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2022, date à laquelle Monsieur [U] a maintenu sa demande.

La société CMCI n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022 par voie de mise à disposition.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 902, 908 et 916 du code de procédure civile

Il sera, au préalable, relevé que le recours en déféré est recevable pour avoir été engagé dans le délai de quinzaine suivant la décision rendue par le conseiller de la mise en état.

Sur le fond, il est constant que l'appelant justifie, dans le cadre de la présente instance, avoir procédé le 14 juin 2021, soit dans le délai lui étant imparti, à la signification de ses conclusions auprès de la société CMCI laquelle n'a pas constitué avocat

La décision du 1er mars 2022 prononçant la caducité de l'appel doit dès lors être infirmée.

Le demandeur, qui a omis de justifier en temps utile du respect de ses obligations devant le conseiller de la mise en état, supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,

Constate qu'il a été satisfait à l'obligation faite à l'appelant de procéder à la signification de ses conclusions auprès de la partie intimée

Renvoie l'examen de cette affaire devant le conseiller de la mise en état à une prochaine audience dont la date sera préalablement communiquée aux parties,

Laisse à Monsieur [J] [U] la charge des dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 22 juin 2022, sous le numéro 22/00284.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.