Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
27 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00066
Formation
Service des Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 193 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/00066 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMUO

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JUILLET 2022

ENTRE :

DEMANDEUR suivant assignation du 07 juin 2022

Monsieur [V] [L]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004104 du 17/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

ET :

DEFENDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE substituant

Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

DEBATS : A l'audience publique du 29 juin 2022 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 10 décembre 2021, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 27 JUILLET 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 27 octobre 2018, M. [V] [L] a contracté un crédit auprès de la société Consumer Finance d'un montant de 19.023,12 euros en principal et intérêts.

A compter du mois de mars 2021, M. [L], au chômage depuis le 6 juin 2019, n'a plus été en capacité de régler les mensualités dues à la société Consumer Finance.

Par jugement du 22 novembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- prononcé la résiliation du contrat de prêt souscrit le 30 octobre 2018 par M. [L],

- déchu la société Consumer Finance de son droit à percevoir des intérêts depuis l'origine,

- condamné M. [L] à payer à la société Consumer Finance la somme de 9.120,54 euros au titre du solde du prêt consenti le 30 octobre 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- débouté la société Consumer Finance de ses autres demandes,

- laissé à la société Consumer Finance la charge de ses propres frais irrépétibles,

- condamné M. [L] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par acte d'huissier du 7 juin 2022, M. [L] a fait assigner en référé la société Consumer Finance aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 22 novembre 2022, dont il a interjeté appel le 2 mars 2022. Il demande que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, M. [L] fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision en ce que :

- l'absence d'information sur les risques encourus dès le premier incident de paiement prive le créancier de la possibilité de se prévaloir de la déchéance du terme et de solliciter l'intégralité du capital restant dû ;

- la société Consumer Finance ne lui a jamais adressé de mise en demeure ;

- l'assignation n'entraîne pas par elle-même déchéance du terme.

M. [L] soutient par ailleurs, que l'exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives dès lors qu'il est bénéficiaire du RSA et qu'il a deux enfants à charge.

La société Consumer Finance conclut au rejet des demandes de M. [L] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

Elle soutient que M. [L] ne justifie pas d'un moyen sérieux de nature à voir réformer le jugement de première instance.

Elle précise :

- que les termes du contrat ne lui imposent aucune formalité avant la déchéance du terme ;

- qu'à titre subsidiaire, elle entend solliciter la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où une des parties ne satisfait pas à son engagement.

Elle soutient que M. [L] ne justifie pas de l'ensemble de sa situation financière et considère qu'il y a un paradoxe à se prévaloir de difficultés financières tout en conservant un véhicule Audi A4 sur lequel elle jouit d'une clause de réserve de propriété.

Sur ce :

Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable à l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. Ces deux conditions sont cumulatives.

- Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation :

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, la société Consumer Finance n'a pas fait délivrer de mise en demeure préalable.

Le contrat de prêt produit aux débats ne comporte pas de disposition expresse et non équivoque dispensant le créancier d'une telle mise en demeure.

Par ailleurs, il n'appartient pas au premier président de présumer de la décision de la cour sur le nouveau moyen qu'entend soulever l'organisme de prêt à titre subsidiaire, étant observé que M. [L] sollicite des délais de paiement.

M. [L] justifie donc d'un moyen sérieux de réformation de la décision critiquée.

- Sur les conséquences manifestement excessives :

M. [L] justifie être au chômage et percevoir l'ARE depuis le mois de juin 2019.

Il bénéficie aujourd'hui du RSA et perçoit des allocations familiales pour l'entretien et l'éducation des deux enfants dont il a la charge.

M. [L] justifie par ailleurs avoir cédé le véhicule automobile financé au moyen du crédit consenti par la société Consumer Finance.

Il apparaît en conséquence que l'exécution provisoire du jugement critiqué aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

- Sur les dépens :

Chaque partie supportera la charge de ses dépens.

- Sur les frais irrépétibles :

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ayant été accueillie, la société Consumer France sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Annette Dubled-Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Vu les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 22 novembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble ;

Déboutons la société Consumer Finance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.

Le greffierLa conseillère déléguée

M.A. BARTHALAYA. DUBLED-VACHERON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 27 juillet 2022, sous le numéro 22/00066.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.