Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
8 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00042
Formation
Sociale D salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 565 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

08 Juillet 2022

N° 1245/22

N° RG 22/00042 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBU3

PN/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

24 Décembre 2021

(RG 21/00051 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 08 Juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. FRANCE ECO CONCEPT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marie FRUCHART, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [O] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 05 Mai 2022

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Marie LE BRAS

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 mai 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [O] [Y] a été engagé par la société FRANCE ECO CONCEPT suivant contrat à durée indéterminée en date du 11 juin 2020, en qualité de commercial.

La convention collective applicable est celle du bâtiment ETAM.

Le 1er décembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir des rappels de salaire sur les mois d'octobre et novembre 2021, des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 'n de contrat, des dommages et intérêts pour non possibilité de rechercher un emploi.

Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 24 décembre 2021, laquelle a :

- condamné la société FRANCE ECO CONCEPT au paiement de 3.200 euros brut au titre des rappels de salaires pour les mois d'octobre et novembre 2021,

- d'ordonné la remise des bulletins de paie pour les mois de septembre octobre novembre 2021 sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du mois suivant la noti'cation de la présente ordonnance,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,

- invité le demandeur à inscrire son affaire devant le bureau de conciliation et a mieux se pourvoir sur le fond au titre des demandes sur le licenciement,

- dit qu'il n'y a pas lieu a condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Parallèlement, par lettre en date du 18 janvier 2022, M. [O] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Vu l'appel formé par la société FRANCE ECO CONCEPT le 11 janvier 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société FRANCE ECO CONCEPT transmises au greffe par voie électronique le 20 avril 2022 et celles de M. [O] [Y] transmises au greffe par voie électronique le 27 avril 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 21 avril 2022,

La société FRANCE ECO CONCEPT demande :

- de «réformer» l'ordonnance de référé entreprise en ce que le conseil :

- l'a condamné à payer à M. [O] [Y] 3.200 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2021, et l'a condamné à communiquer à M. [O] [Y] des bulletins de paie rectifiés,

- l'a débouté de ses demandes reconventionnelles portant sur la condamnation de M. [O] [Y] au paiement des sommes suivantes :

- 5.729,14 euros bruts au titre du remboursement d'un trop-perçu,

- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de confirmer l'ordonnance de référé entrepris en ce que le Conseil a :

- débouté M. [O] [Y] de ses demandes portant sur «un licenciement», et plus précisément, qui l'a condamné au versement des sommes suivantes :

- 1.500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 200 euros buts au titre des congés payés y afférents,

- 200 euros à titre d'«indemnité de fin de contrat»,

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour «non-possibilité de rechercher un emploi»,

- à la remise, sous astreinte, d'une lettre de licenciement, d'un certificat de travail, d'un certificat pour la caisse des congés payés, d'une attestation pôle emploi, d'une attestation «destinée à la sécurité sociale», d'un reçu pour solde de tout compte,

- débouté M. [O] [Y] de sa demande de condamnation de la société à la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau :

- de débouter M. [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner M. [O] [Y] à lui payer :

- 5.729,14 euros bruts au titre du remboursement d'un trop-perçu,

- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

M. [O] [Y] demande :

- de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné par provision la société FRANCE ECO CONCEPT à lui payer 3.200 euros au titre des salaires des mois d'octobre et novembre 2021 et ordonné la remise des fiches de paie correspondantes,

- de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a invité à se pourvoir au fond pour le surplus de ses demandes,

- de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la société FRANCE ECO CONCEPT de ses demandes reconventionnelles,

- de débouter la société FRANCE ECO CONCEPT de sa demande reconventionnelle, nouvelle en cause d'appel, tendant à le voir condamné au paiement de 5.729,14 euros au titre d'un prétendu trop perçu au titre des mois d'août et septembre 2021,

- de condamner la société FRANCE ECO CONCEPT à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de paiement de rappel de salaire au titre des mois d'octobre et novembre 2021

Attendu que les pièces produites aux débats, tout particulièrement les bulletins de salaire de M. [O] [Y], font apparaître que son salaire de base s'élevait à 1605,10 euros ;

Que le paiement du salaire constitue l'obligation essentielle et principale de l'employeur ;

Que pour s'opposer à la demande, l'appelante fait valoir en substance que le salarié a commis des absences injustifiées à compter du mois d'août 2021 ;

Que toutefois, le fait d'affirmer dans le cadre d'un courrier électronique du 10 avril 2021 que l'employeur a constaté «une absence totale au poste de travail» ne suffit pas à caractériser de façon claire et circonstanciée en quoi M. [O] [Y] s'est abstenu d'accomplir sa mission, alors que celui-ci a pu être amené à travailler en extérieur et qu'il n'a pas été mis en demeure de réintégrer son lieu de travail ;

Que l'employeur ne justifie pas avoir versé le montant du salaire de l'intimée pour les périodes litigieuses ;

Que les pièces produites au dossier par la société FRANCE ECO CONCEPT dans le cadre de la présente instance ne suffisent pas à établir un motif susceptible de le libérer de son obligation, au sens de l'article 1353 du Code civil ;

Que la créance ne souffre donc pas de contestation sérieuse ;

Que l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée sur ce point ;

Que par voie de conséquence, les dispositions relatives à la remise des bulletins de paie pour les 2 mois considérés sous astreinte doivent faire l'objet, en tant que de besoin, d'une confirmation ;

Sur le surplus des demandes formées par M. [O] [Y] en première instance

Attendu que l'examen du dispositif de conclusions M. [O] [Y] apparaître que celui-ci n'a pas formé appel incident s'agissant des demandes afférentes à son «licenciement» ;

Qu'à ce titre, l'employeur conclut à la confirmation de la décision entreprise ;

Qu'en outre, la contestation relative au fait que les premiers juges ont «invitée le demandeur à inscrire son affaire devant le bureau de conciliation et à mieux se pourvoir sur le fond au titre des demandes sur le licenciement, n'est pas reprise dans le cadre du dispositif des conclusions de l'appelant ;

Qu'en tout état de cause cette phrase est sans incidence sur les droits respectifs des parties ;

Sur la demande en remboursement de trop-perçu formé par la société FRANCE ECO CONCEPT

Attendu que M. [O] [Y] demande à voir condamner M. [O] [Y] à lui payer 5729,14 euros à titre de trop-perçu ;

Que toutefois, les développements opérés par l'employeur dans le cadre de ses conclusions ne suffisent pas, dans le cadre d'une procédure de référé, à caractériser ma matérialité de la créance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

CONDAMNE la société FRANCE ECO CONCEPT aux dépens de première instance et d'appel,

VU l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société FRANCE ECO CONCEPT à payer à M. [O] [Y] :

- 800 euros,

DEBOUTE la société FRANCE ECO CONCEPT de ses demandes au titre de ses frais de procédure.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 juillet 2022, sous le numéro 22/00042.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.