Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
30 juin 2022
Numéro de rôle
21/00959
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 416 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 21/00959 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR3R

Code Aff. :AP

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 21 Avril 2021, rg n° F19/00129

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : M. Jérémie RICA, défenseur syndical ouvrier

INTIMÉS :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA , association déclarée, représentée par sa directrice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. [E], prise en la personne de Maître [N] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AUSTRAL TP,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 7 mars 2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Alain LACOUR

Conseiller:Laurent CALBO

Conseiller :Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JUIN 2022

* *

*

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

Exposé du litige

M. [U] [Z] a été embauché par la société Austral TP, en qualité de man'uvre, selon contrat de chantier à durée indéterminée à effet du 5 octobre 2015, modifié par avenant du 19 janvier 2018.

Par courrier du 23 octobre 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour fin de chantier.

Par jugement du 26 février 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société Austral TP.

Invoquant une requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée de droit commun et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, qui a, par jugement du 21 avril 2021':

- constaté que la société Austral TP a contracté un contrat de fin de chantier avec M. [Z],

- constaté que le contrat était bien arrivé à son terme ou qu'il ne pouvait être poursuivi,

- dit et jugé que la société Austral TP était fondée à mettre fin au contrat à durée indéterminée de chantier,

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- exclu toutes garanties de l'AGS,

- condamné M. [Z] aux entiers dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par M. [Z] le 31 mai 2021.

Vu les dernières conclusions réceptionnées au greffe le 8 décembre 2021 par M. [Z]';

Vu les dernières conclusions de l'AGS notifiées par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2021 et le 19 octobre 2021';

Vu les dernières conclusions de la SELARL [E], ès qualités de mandataire liquidateur, notifiées le 13 septembre 2021 et le 5 octobre 2021';

La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2022.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

Sur ce':

Sur l'effet dévolutif de l'acte d'appel':

Vu les articles 16, 542, 562 et 901 du code de procédure civile';

L'AGS et la SELARL [E] font valoir que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif et qu'en conséquence, les demandes de M. [Z] sont irrecevables, la cour n'étant pas valablement saisie.

M. [Z] considère l'appel recevable dès lors que la déclaration d'appel tend à l'annulation de la décision de première instance, les chefs du jugement n'ayant alors pas à être mentionnés.

L'acte par lequel M. [Z] a interjeté appel est ainsi rédigé': «'Monsieur [Z] [U] conteste le jugement rendu le 21 avril 2021 car les juges en première instance ont fait une mauvaise interprétation en matière de licenciement.

Le Conseil des Prud'hommes a reconnu être en présence d'un contrat de fin de chantier et dit que le contrat est bien arrivé à son terme ou qu'il ne pouvait être poursuivi.

Cependant, Mr [Z] [U] a travaillé sur d'autres chantiers et de ce fait ne pouvait plus être en contrat de chantier.

Le contrat de chantier est un contrat à durée indéterminée (CDI) particulier.

Il permet en effet de mettre un terme au contrat de travail lorsque le chantier pour lequel il a été conclu est fini.

Et il faut bien que ce soit le chantier qui soit terminé, pas uniquement la mission du salarié.

Cour de cassation, chambre sociale, 6 janvier 2010, n°08-44059': le licenciement pour fin de chantier n'est pas possible tant que le chantier n'est pas terminé.

Il convient de faire apparaître dans le contrat de chantier':

- la date de début du contrat,

- le lieu du chantier,

- la durée prévisible de la mission du salarié sur le chantier,

- le poste pour lequel le salarié a été embauché, sa classification, son coefficient et son statut,

- la période d'essai applicable au contrat,

- les éléments du salaire et périodicité de versement,

- la durée du travail journalière ou hebdomadaire de votre salarié,

- la convention collective applicable à votre entreprise,

- éventuellement, la durée du préavis en cas de rupture du contrat,

- les éventuels accords d'entreprise applicables.

Parce qu'il s'agit d'un contrat de chantier, il est impératif d'y faire figurer le nom précis du ou des chantiers pour lesquels vous concluez ce contrat.

En cas d'irrégularité, le salarié peut demander la requalification de CDI fin de chantier en CDI de droit commun.

Mr [Z] a prouvé sa présence sur d'autres chantiers qui n'étaient pas cités dans les contrats.

Il était donc en CDI de droit commun et non plus en contrat de chantier et ne pouvait être licencié pour fin de chantier.

Par conséquent, Monsieur [Z] [U] a fait appel à ce jugement afin d'infirmer la décision du Conseil de prud'homme.

De constater que le contrat à durée indéterminée de chantier de MR [Z] se requalifie en contrat CDI de droit commun.

De dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

De dire que le jugement est opposable à l'AGS et au mandataire liquidateur de la SARL AUSTRAL TP et accorder les sommes suivantes au salarié':

- Indemnité de trajet': 11 959,80 € brut

- Rappel salaire 2016 ' 2017 ' 2018': 7 403,13 € brut

- Indemnité de licenciement': 1 166,48 € net

- Indemnité de préavis (2 mois)': 3 576,38 € brut

- Indemnité de congé payé sur préavis et rappel de salaire': 1 097,95 € brut

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 10 500,00 €

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

D'ordonner la rectification du certificat de travail avec pour date d'entrée le 05/10/2015 et date de sortie le 14/12/2018.

D'ordonner la rectification de l'attestation Pole Emploi avec pour date d'entrée le 05/10/2015 et date de sortie le 14/12/2018.'».

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

En l'espèce, il résulte de l'acte d'appel litigieux que l'infirmation du jugement est expressément sollicitée, et non l'annulation comme soutenu par M. [Z]. De même, les demandes formulées dans cet acte ne soulèvent aucune cause de nullité de la dite décision.

L'acte d'appel, qui se contente ainsi de solliciter l'infirmation du jugement, en mentionnant les moyens soulevés au soutien de l'appel et les demandes formulées, ne critique expressément aucun des chefs du jugement entrepris, en sorte qu'il est dépourvu d'effet dévolutif.

La cour n'est donc saisie d'aucune demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Dit que l'acte par lequel M. [Z] a interjeté appel est dépourvu d'effet dévolutif';

Dit que la cour n'est saisie d'aucune demande';

Dit que le jugement rendu le 21 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de-la-Réunion sortira son plein et entier effet';

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] à payer à la SELARL [E], ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 1'000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance';

Condamne M. [Z] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 juin 2022, sous le numéro 21/00959.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.