Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00327
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 405 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2022
(n° 2022/ 315 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00327- N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC43
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2022-Tribunal udiciaire
d' EVRY(Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/01345
Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffier lors du prononcé de la décision
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
M. Le directeur de l'hôpital de l'Eau Vive
demeurant 6 avenue du Général de Gaulle- 91450 SOISY SUR SEINE
Informé le 21/07/2022 à 11h36 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique
INTIMÉ
M. [X] [R]
Actuellement hospitalisé à l'Hôpital de l'Eau Vive
Informé le 21/07/2022 à 11h36, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique
TIERS
Mme [J] [H]
Demeurant 40 rue Jenner - 75013 PARIS
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
Informé le 21/07/2022 à 11h38, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, avis adressé au greffe par courriel le 21/07/2022 à 12H17
M. [X] [R] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques par le Directeur du centre hospitalier ASM13 l'Eau Vive à Soisy-sur-Seine (91), le 3 octobre 2020, à la demande d'un tiers, puis en dernier lieu d'une réadmission en hospitalisation complète sous contrainte le 12 juin 2022.
Le 16 juillet 2022 à 8h27, il a été placé en isolement, en application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, cette mesure ayant fait l'objet de décisions de renouvellement.
Par requête du 18 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le directeur de l'établissement précité , avant l'expiration du délai de 72 heures, aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d'isolement sur le fondement de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, notifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Évry a ordonné la levée de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [R], au motif que l'avis médical motivé plaçant l'intéressé en mesure d'isolement à compter du 16 juillet 2022 à 8h27 ne figure pas dans la procédure ce qui ne permet pas au juge de vérifier si les conditions de la mesure d'isolement sont réunies.
Par déclaration du 20 juillet 2022, reçue au greffe le même jour à 11h09, le directeur du centre hospitalier l'Eau Vive a interjeté appel de cette décision et demande l'infirmation de l'ordonnance et statuant à nouveau de déclarer la mesure d'isolement régulière.
Au soutien de son appel, le directeur du centre hospitalier soutient qu'il ne résulte pas de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique qu''un avis médical motivé doit être joint et / ou envoyé dès l'admission du patient' en chambre de soins intensifs.
La patient, avisé de l'appel, n'a pas souhaité être entendu par le 'juge' et n'a pas présenté d'observation.
Vu les observations écrites du ministère public tendant à constater la recevabilité de l'appel et à infirmer l'ordonnance entreprise en faisant valoir en substance que l'article L. 3222-5-1, I du code de la santé publique ne prévoit pas la transmission de l'avis médical précité et, sur le fond, que le maintien de la mesure d'isolement permet seul de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient
Pour plus de précision il convient de se référer aux observations écrites des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tout d'abord il convient de relever que la critique formée par l'appelant est inopérante au regard de la motivation de l'ordonnance entreprise, qui n'est pas celle critiquée ; la question soulevée par l'ordonnance critiquée n'est pas de savoir si l'avis médical de placement à l'isolement devait être 'envoyé' dès l'admission du patient à l'isolement mais de savoir quelles pièces doivent être transmises au juge à l'occasion de sa saisine en vue du maintien de la mesure d'isolement.
Par ailleurs, l'article L. 3222-5-1, I du code de la santé publique prévoit que :
'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.(...)
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. (...)
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement (...), si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures(...)'
L'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique, propre aux mesures d'isolement, dispose :
'I. ' Lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. (...)'
Les 'pièces mentionnées à l'article R. 3211-12" sont celles relatives à l'admission en hospitalisation psychiatrique complète sans consentement ; il n'est pas contesté qu'en l'espèce elles ont bien été transmises au juge des libertés et de la détention.
En revanche, il convient de constater que ne figurent pas au dossier la décision d'admission à l'isolement du patient du 16 juillet 2022, ce qui est contraire aux dispositions expresses de l'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique.
L'avis médical ayant donné lieu à ce placement à l'isolement initial ne l'est pas non plus.
Ces pièces n'ont ainsi été présentées ni devant le juge des libertés et de la détention ni devant le délégué du premier président de la cour d'appel.
La seule pièce médicale transmise relatives à l'isolement est le certificat de situation établi par le Docteur [Y], le 18 juillet 2022, à l'appui de la demande de maintien de cette mesure présentée au juge des libertés et de la détention.
Les certificats intermédiaires devant être effectués par tranches de 24 heures ne sont pas non produits.
Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention, et en appel le délégué du premier président, opèrent un contrôle de régularité de la mesure et de son bien fondé par un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés à l'article précité L. 3222-5-1.
Par conséquent il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat par ordonnance rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la requête en prolongation de la mesure d'isolement de M. [X] [R],
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par Lettre simple
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
03/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel : L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son…
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
20/02/2026EXPOSE DU LITIGE Selon l'article L3222-5-l du code de la santé publique : « l.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé…
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
10/02/2026Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
DÉCISION : Procédure Vu les articles L3211-12 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du code de la santé publique , Le 12 décembre 2025, M. [M] [B] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, par le représentant d…
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
04/02/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel : L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou so…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 22/00327.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.