Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
20/04202
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
941 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 09/06/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/04202 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THW2

Jugement rendu le 03 mars 2020

par la juridiction de proximité de Roubaix

APPELANTE

La SAS PSA Retail France

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie Galland, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Alain Pimont, membre de la SELARL DPR Avocat, avocat au barreau de Rouen

INTIMÉ

Monsieur [M] [G]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

déclaration d'appel signifiée le 16 décembre 2020 à l'étude d'huissier - n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 février 2022

****

Rappel des faits et de la procédure

La SAS PSA Retail fait valoir qu'à la suite d'un sinistre en date du 21 janvier 2018 sur un véhicule, Peugeot immatriculé [Immatriculation 4], Monsieur [M] [G], après avis du cabinet BCA Expertise du 25 janvier 2018, lui a commandé des travaux de réparation en son établissement en signant un ordre de travaux pour une somme de 6 316,67 euros.

M. [G] a réglé la somme de 500 euros correspondant au coût de la franchise. Une facture de 6 316,67 euros a été émise le 9 février 2018. L'expert a rendu son rapport final le 14 février 2018 en visant la facture de la société.

Invoquant le fait que l'assureur de M. [G] ne lui avait pas adressé le solde de la facture, la société PSA Retail a, par acte d'huissier en date du 18 novembre 2019, fait assigner Monsieur [M] [G] devant le juge de proximité de Roubaix aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 5 816,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2018 au titre du solde de la facture et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement en date du 3 mars 2020, le tribunal de proximité de Roubaix a débouté la SAS PSA Retail France de sa demande en paiement de la somme de 5 816,67 euros, dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, débouté la SAS PSA Retail de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

La SAS PSA Retail France a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2020, la SAS PSA Retail France demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes des dispositions et, en conséquence, de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 5 816,67 euros en principal, au titre du solde de sa facture, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2018, celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Elle expose que M. [G] n'a pas répondu à son assureur qui n'a pas payé le solde des travaux commandés par celui-ci et que M. [G] a repris son véhicule le 6 février 2018, ce qui établit que les travaux ont bien été réalisés.

Monsieur [G] n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Le tribunal a rejeté la demande en paiement de la société PSA Retail au motif qu'elle ne justifiait pas de la réalisation des travaux en l'absence de procès-verbal de réception des travaux.

L'appelant produit le bon de commande des travaux de réparation du véhicule Peugeot Allure immatriculé [Immatriculation 4] pour un choc latéral gauche et signé par M. [M] [G] en date du 25 janvier 2018, mentionnant une somme de 500 euros correspondant au montant de la franchise, une facture de réparation de 6 316,67 euros en date du 9 février 2018, un rapport d'expertise de BCA Expertise du 14 février 2018 évaluant les travaux de réparation à 6 316,67 euros et mentionnant l'existence d'une assurance mais précisant qu'aucune prise en charge n'a été établie car le client n'a pas fourni tous les documents nécessaires et une mise en demeure de payer la somme de 5 816,76 euros adressée par la société PAS Retail à M. [M] [G], reçue le 23 novembre 2018.

Ainsi que l'a souligné le premier juge, la société PSA Retail ne justifie pas de la réalisation des travaux commandés. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement.

Il le sera également sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.

La société PSA Retail succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société PSA Retail aux dépens d'appel ;

Déboute la société PSA Retail de sa demande d'indemnité de procédure.

Le greffier,La présidente,

Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 20/04202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.