Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Action déclaratoire ou négatoire de nationalitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 30 juin 2022
- Numéro de rôle
- 20/03762
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 551 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/06/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/03762 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGOA
Jugement (N° 19/03445) rendu le 30 janvier 2020
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur [C] [N]
né le 12 janvier 2002 à Moudéry (Sénégal)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/08079 du 20/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
représenté par Me Yves-Marie Cramez, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 07 avril 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon- Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mars 2022
****
Par acte d'huissier en date du 25 avril 2018, [I] [N] et [O] [B] épouse [N], agissant en qualité de représentants légaux de leurs fils mineur [C] [N], né le 12 janvier 2002 à Moudéry (Sénégal), ont fait assigner Monsieur le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Lille aux fins de juger, au visa des articles 18 et suivants, 29-3 et suivants du code civil que [C] est français en sa qualité de fils de [I] [N], lui-même citoyen français.
Par jugement en date du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
- débouté les époux [N] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [C] [N] de leur demande ;
- dit que [C] [N], né le 12 janvier 2002 à Moudéry, n'est pas français ;
- ordonné en tant que de besoin les mentions prévues à l'article 28 du code civil ;
- mis les dépens à la charge des époux [N] agissant en qualité de représentants légaux pour leur fils mineur [C] [N] ;
- rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires des parties.
M. [C] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 23 décembre 2020, M. [C] [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 30 janvier 2020 dont appel ;
- adjuger à M. [C] [N] agissant en première instance par ses représentant légaux l'entier bénéfice de l'exploit introductif d'instance du 25 avril 2018 et des présentes non-contraires.
En tout état de cause ;
- dire que [C] [N], né le 12 Janvier 2002 à Moudery, est de nationalité française ;
- ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil ;
- condamner tout contestant aux dépens.
M. [N] soutient que son grand-père, M. [L] [N] disposait d'un titre de nationalité française, que son domicile de nationalité était reconnu en France avant l'accession du Sénégal à l'indépendance et qu'il justifiait d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent en France au moment de l'accession du Sénégal à l'indépendance.
En outre, il précise que son père, [I] [L], mineur au moment de l'indépendance, a suivi la condition de son père qui doit être réputé de plein droit avoir conservé la nationalité française en vertu de l'article 153 a contrario du code de la nationalité française puisqu'il résulte du certificat qui lui a été délivré qu'il était domicilié en France lors de l'indépendance du 20 juin 1960.
Enfin, il fait valoir que sa famille est française depuis au moins trois générations et que la fratrie est elle-même française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 19 mars 2021, M. le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
- confirmer le jugement de première instance ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
M. le procureur général soutient que la copie de l'acte de mariage produite par l'appelant ne porte pas mention du jugement supplétif n°655 du 23 décembre 1992 dont il est fait mention dans la copie intégrale d'acte de mariage et qu'il en va de même de l'acte de naissance de M. [I] [N] qui vise un jugement rendu par le tribunal de Bakel (Sénégal) le 13 novembre 1970.
Il précise que les pièces produites par le requérant sont insuffisantes à rapporter la preuve de son lien de filiation avec M. [L] [N] et du lien de filiation entre ce dernier et M. [I] [N].
Il ajoute que les pièces produites par M. [N] ne permettent pas d'établir que M. [L] [N] était de nationalité française avant l'accession à l'indépendance du Sénégal et qu'il a conservé cette nationalité en démontrant qu'il avait fixé son domicile en France.
Enfin, il fait valoir que M. [I] [N] et M. [C] [N] ont manifestement leurs attaches familiales et leurs centres d'intérêt à Moudery, au Sénégal, le passeport de M. [I] [N] attestant de la permanence de sa résidence au Sénégal entre 1983 et 2015.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
La cour constate l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont un des parents au moins est français.
L'article 30 du même code dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toute vérification utile, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Au soutien de sa demande, M. [C] [N], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française et sur qui repose la charge de la preuve, produit aux débats :
- une copie d'acte de naissance faisant état de sa naissance le 12 janvier 2002 à Moudery (Sénégal) de [I] [N] et de [O] [B] ;
- une copie d'acte de naissance de [I] [N], né le 7 février 1952 à Moudery (Sénégal) de [L] [N] et de [W] [Y], faisant état de la délivrance d'un certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de Dunkerque (Nord) le 11 octobre 1999 sous le n° CNF 1047/1999 ; cet acte précise en outre avoir été établi sur le fondement du jugement rendu le 13 novembre 1970 par le tribunal de Bakel (Sénégal) ;
- une copie d'acte de mariage célébré le 12 décembre 1982 à Moudery (Sénégal) entre [I] [N] et [O] [B].
Toutefois, le ministère public conteste la force probante de ces éléments et produit aux débats une copie littérale d'acte de mariage faisant état de la transcription du mariage célébré le 12 décembre 1982 entre [I] [N] et [O] [B] sur la base d'un jugement n°655 du 23 décembre 1992, ce jugement n'étant pas communiqué par l'appelant. En outre, il relève que le jugement rendu le 13 novembre 1970 par le tribunal de Bakel servant de base à l'établissement de l'acte de naissance de [I] [N] n'est pas non plus produit par M. [N].
Alors que ces deux actes d'état civil, s'agissant de l'acte de naissance de [I] [N] et de son acte de mariage, ont été dressés en vertu d'un jugement supplétif, force est de constater qu'ils sont devenus indissociables de ces derniers dont ils sont devenus le support nécessaire de sorte que leur absence ôte toute valeur probante aux actes d'état civil susvisés.
Dès lors, alors que M. [N] ne produit pas une reconnaissance de paternité établie par M. [I] [N] à son profit, il ne justifie pas d'un lien de filiation suffisant avec M. [L] [N] ni entre ce dernier et M. [I] [N].
En conséquence, M. [N] ne justifie pas d'un état civil certain et il y a lieu de le débouter de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [N], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [N] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [C] [N] de sa demande d'indemnité de procédure.
Le greffier,La présidente,
Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 juin 2022, sous le numéro 20/03762.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.