Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
20/02107
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 078 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 09/06/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/02107 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TA3D

Jugement (N° 19/01501) rendu le 28 mai 2020

par le tribunal de grande instance de Douai

APPELANTE

La SARL Agence Française pour la Transition Énergétique -AFTE- prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social, [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille

ayant pour conseil, Me Binhas Aouizerate, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

Monsieur [W] [N]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/005440 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

représenté et assisté de Me Alain Reisenthel, avocat au barreau de Douai, substitué par Me Marine Douterlungne, avocat au barreau de Douai

DÉBATS à l'audience publique du 25 novembre 2021 tenue par Christine Simon- Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 après prorogation du délibéré en date du 10 février 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2021

****

Rappel des faits et de la procédure

Monsieur [W] [N] a confié à la société Afte un contrat de prestation de services daté du 16 octobre 2018 portant sur la fourniture, la livraison et la pose d'un système de panneaux photovoltaïques, pour un montant total de 29 900 euros.

Par acte d'huissier du 11 septembre 2019, la société AFTE a donné assignation à Monsieur [N] aux fins de condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 29 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure et la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Douai a débouté la société Afte de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a estimé que les documents produits pour attester du refus de paiement étaient peu explicites et pouvaient s'analyser comme l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ou un incident de paiement entre M. [N] et le prêteur qui n'était pas en la cause et que la demande formée par la société Afte ne pouvait prospérer dès lors que le contrat de prêt prévoyait la remise des fonds au vendeur et non à l'emprunteur.

La société AFTE a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2020, la société AFTE demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 29 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 août 2020, Monsieur [N] demande à la cour de  confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 500 euros TTC sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La société AFTE fait valoir que la pose a été réalisée sans réserve le 31 octobre 2018 et que depuis, M. [N] refuse d'honorer le paiement de son crédit auprès de Projexio en prétextant un désaccord pour un SAV portant sur une goulotte à réparer, ce qui fait que le crédit n'a pas été mis en place, M. [N] ayant clairement fait connaître sa volonté de ne pas payer Projexio de sorte qu'il est tenu au titre du contrat principal.

M. [N] soutient que le commercial de la société AFTE a daté de manière rétroactive le contrat au 16 octobre 2018, soit très exactement 15 jours avant la réelle signature le 31 octobre 2018, faisant valoir que le 16 octobre 2018, il ne pouvait pas être présent à [Localité 7] puisqu'il était à [Localité 5] dans le lycée au sein duquel il travaille, qu'il y a d'ailleurs dormi et y était encore le lendemain. Il expose qu'il a régulièrement procédé à une rétractation par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 novembre 2018, tant auprès de la société AFTE que de la société Cofidis de sorte que la vente s'en trouve résolue.

Ceci étant exposé, il résulte du récapitulatif de la journée du 16 octobre 2018 adressé par la secrétaire administrative et pédagogique du lycée de [Localité 8] à M. [N] que celui-ci était, durant cette journée, à [Localité 8] et non à son domicile et n'a donc pas pu signer le contrat ce jour ; que seule la date du 31 octobre 2018, date de livraison des matériels doit être retenue. Monsieur [N] a dès lors exercé sa faculté de rétractation telle qu'offerte par l'article L221-18 du code de la consommation dans le délai imparti, par lettres recommandées reçues le 5 novembre 2018. Il est d'ailleurs précisé que par mail adressé à la société AFTE le 8 novembre 2018, la société Cofidis a noté 'dossier annulé à votre demande', ce qui illustre la parfaite connaissance par la société AFTE de la rétractation de M. [N].

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société AFTE de sa demande en paiement ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société AFTE sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

M. [N] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et qui ne justifie pas des frais irrépétibles qui seraient restés à sa charge sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société AFTE aux dépens d'appel ;

Déboute la société AFTE de sa demande d'indemnité de procédure ;

Déboute Monsieur [W] [N] de sa demande d'indemnité de procédure ;

Le greffierLa présidente

Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 20/02107.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.