Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 21 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 20/01068
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 944 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Juillet 2022
N° RG 20/01068 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQSW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 01 Septembre 2020, RG 2020J00022
Appelante
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (90), dont la dernière adresse connue serait [Adresse 1]
sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 17 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, et de Madame Cyrielle ROUSSELLE, auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré avec l'assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [S] était le gérant de la société Prisme Créations.
Par acte du 9 septembre 2016, il s'est engagé en qualité de caution à garantir les obligations de cette société auprès de la SA CIC-Lyonnaise de Banque, à hauteur de 60 000 euros.
Selon contrat du 7 septembre 2017, la SA CIC-Lyonnaise de Banque a consenti à la société Prisme Créations un crédit de trésorerie de 100 000 euros.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Prisme Créations.
Par courrier recommandé du 18 octobre 2019, la SA CIC-Lyonnaise de Banque a déclaré une créance de 110 246,58 euros au titre du contrat du 7 septembre 2017.
Par jugement du tribunal de commerce de Thonon les Bains du 5 novembre 2019, la société Prisme Créations a été placée en liquidation judiciaire.
La SA CIC-Lyonnaise de Banque a agi en paiement contre M. [S] en sa qualité de caution de la société Prisme Créations.
Par jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a :
- débouté la SA CIC-Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes, y compris celle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au motif qu'elle ne démontrait pas que sa créance avait été définitivement admise au passif de la société Prisme Création pour le montant déclaré,
- condamné la SA CIC-Lyonnaise de Banque aux dépens.
Par déclaration du 22 septembre 2020, la SA CIC-Lyonnaise de Banque a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions remises au greffe de la cour le 22 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SA CIC-Lyonnaise de Banque demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en sa demande,
- condamner M. [B] [S] à lui payer la somme de 60 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2019,
- condamner M. [S] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions de la SA CIC-Lyonnaise de Banque ont été signifiées à M. [S] par actes du 15 octobre 2020 et du 12 janvier 2021, délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 10 février 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tout comme les actes par lesquels la déclaration d'appel et les conclusions de la SA CIC-Lyonnaise de Banque ont été signifiés à M. [S], son assignation en paiement devant le tribunal de commerce d'Annecy par acte du 31 janvier 2020, a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Tous ces actes ont été signifiés à l'adresse suivante : [Adresse 1], adresse qui figurait dans l'engagement de caution du 9 septembre 2016.
Il ressort des diligences accomplies par l'huissier de justice instrumentaire le 31 janvier 2020 que selon les déclarations du voisinage, M. [S] n'était plus domicilié à cette adresse depuis trois ans.
Or, il ressort de l'extrait Kbis de la société Prisme Créations, produit par l'appelante en pièce 1 de son dossier, qu'à la date du 10 décembre 2019, soit un peu plus d'un mois avant son assignation devant le tribunal de commerce d'Annecy, le domicile personnel de M. [S] était situé [Adresse 3].
En application de l'article 471 du code de procédure civile, la cour ordonne à la SA CIC-Lyonnaise de Banque de citer à nouveau M. [S] à cette adresse ou à toute nouvelle adresse qui sera découverte à cette occasion.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour avant dire droit sur les demandes dont elle est saisie,
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état du 13 octobre 2022,
Dit que pour cette date, la SA CIC-Lyonnaise de Banque devra justifier avoir fait citer M.[B] [S] à l'adresse suivante : [Adresse 3] ou à toute nouvelle adresse qui sera découverte grâce aux diligences qu'accomplira l'huissier de justice instrumentaire.
Ainsi prononcé publiquement le 21 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La GreffièreLa Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
22/10/2026III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa …
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
16/10/2026MOTIFS Sur la régularité de la procédure à l'égard des parties non comparantes Vu les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Les défenderesses ont été citées par des actes remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civi…
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
16/10/2026MOTIFS Sur la prescription En l’espèce, M. [C] considère l’action de la banque prescrite depuis le 30 avril 2020 à son égard faute pour elle d’avoir agi dans le délai de 5 ans, conformément à l’article 2224 du code civil, à compter du jour où elle a eu connais…
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
14/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu'un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l'estime régulière, recevable et bien fon…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 20/01068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.