Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
21 juillet 2022
Numéro de rôle
20/00430
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
870 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 21 Juillet 2022

N° RG 20/00430 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GN4F

Appelant

M. [I] [J], né le 6 août 1968 demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Noémie FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000290 du 03/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

contre

Intimée

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE - HAUTE SAVOIE HABITAT (OPH74) dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY

*********

Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 21 Juillet 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 07 Juillet 2022 et mise en délibéré :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal d'instance d'Annemasse a essentiellement :

- constaté que le bail consenti à M. [I] [J] portant sur un logement de type 2 sis [Adresse 4]) se trouve résilié par l'effet de la clause résolutoíre pour défaut d'assurance depuis le 10 février 2019,

- déclaré M. [I] [J] occupant sans droit ni titre du logement objet du bail, depuis cette date,

- ordonné à M. [I] [J] de libérer les locaux d'habitation de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision,

- ordonné qu'à défaut pour lui d'avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné M. [I] [J] à payer à Haute-Savoie Habitat la somme 6 769,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation du logement dus au 5 novembre 2019, mois d'octobre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 sur la somme de 3 350,15 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,

- condamné M. [I] [J] à payer à Haute-Savoie Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer courant du logement majoré des charges et taxes normalement exigibles, outre révision, à compter du 6 novembre 2019 et jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés en mains propres à la société bailleresse ou par l'expulsion,

- condamné M. [I] [J] :

. aux dépens de l'instance lesquels comprendront les frais du commandement de payer et d'avoir à justifier de 1'assurance du 9 janvier 2019, les frais d'assignation et de notification au préfet

. à payer à Haute-Savoie Habitat la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée le 27 janvier 2020 par M. [J] aux fins de faire appel de ce jugement,

Vu la décision du 3 février 2020 par laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été alloué à M. [J],

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par M. [J] par déclaration du 16 mars 2020,

Vu la conclusion entre les parties d'un protocole d'accord de prévention de l'expulsion en date du 9 mars 2022,

Vu les conclusions de M. [J] en date du 7 juin 2022,

Vu les conclusions de Haute-Savoie Habitat en date du 30 juin 2022,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile que l'accord auxquelles les parties sont parvenues en cours de litige peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge qui statue sans débat, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

Selon les dispositions des articles 907 et 785 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour homologuer, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.

En l'espèce, aucune des stipulations de leur accord ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à leur demande conjointe d'homologation de leur accord du 9 mars 2022.

L'accord des parties ne contenant aucune stipulation relative aux dépens, ceux-ci seront mis à la charge de M. [J] et recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Aucune des parties ne présente une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Homologuons l'accord auxquelles les parties sont parvenues et dont un exemplaire signé est annexé à la présente ordonnance,

Disons en conséquence que cet accord est doté de la force exécutoire,

Constatons le dessaisissement de la cour,

Mettons les dépens de l'instance à la charge de M. [I] [J], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,

Disons que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

Ainsi prononcé le 21 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 20/00430.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.