Demande en paiement de prestations

Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
21 juillet 2022
Numéro de rôle
20/01303
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
857 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 21 JUILLET 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/01303 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LP63

Monsieur [L] [B]

c/

[2]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2020 (R.G. n°19/02119) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 mars 2020,

APPELANT :

Monsieur [L] [B]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

comparant

INTIMÉE :

[2] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 3]

représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

M. [B] a été victime d'un accident du travail le 13 juillet 2018.

Le 10 juillet 2019, le médecin expert, le docteur [U] a considéré que l'état de santé de M.[B] pouvait être consolidé sans séquelle indemnisable à la date du 31 mai 2019 et que le niveau de séquelles n'était pas en relation directe, exclusive et certaine avec l'accident du travail du 13 juillet 2018.

Le 9 août 2019, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l'application faite par la caisse des conclusions de cette expertise.

Par décision du 10 septembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours.

Le 23 septembre 2019, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté M. [B] de son recours et l'a condamné aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 3 mars 2020, M. [B] a relevé appel de ce jugement.

L'appelant n'a pas conclu.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mai 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :

à titre principal, juge l'appel périmé,

à titre subsidiaire, confirme le jugement déféré,

en toute hyptohèse, confirme le jugement déféré et condamne M. [B] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

La caisse soulève, en premier lieu, la péremption de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile.

La règle applicable en cause d'appel, n'est pas celle fixée à l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale qui dispose que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction mais celle de l'article 386 qui prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En l'espèce, si M. [B] n'a accompli aucun acte de procédure depuis son appel du 3 mars 2020, l'avis de fixation du 4 février 2022 a supsendu le délai de deux ans de sorte que la péremption n'est pas acquise.

La caisse sera, en conséquence, déboutée de son incident d'instance.

En deuxième lieu, la caisse conclut à la confirmation du jugement.

En l'espèce, l'appelant, bien que présent à l'audience, n'a soutenu aucun moyen de nature à remettre en cause la décision critiquée.

Or, par des motifs adoptés, les premiers juges ayant constaté que M. [B] n'alléguait, ni démontrait une irrégularité des opérations d'expertise et n'en critiquait pas utilement les conclusions, en a exactement déduit que la décison de la caisse, ayant fixé, après expertise, la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 31 mai 2019, devait être confirmée.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé.

M. [B] supportera la charge des dépens.

L'équité commande d'allouer à la caisse la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande de péremption d'instance

Confirme le jugement entrepris

y ajoutant

Condamne M. [B] à payer à la la [2] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [B] aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud E. Veyssière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 20/01303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.