Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 20 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00370
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 737 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/373
N° RG 22/00370 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O425
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 20 juillet à 12h30
Nous , N. PICCO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2022 à 16H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation de la rétention de :
[D] [O]
né le 26 Novembre 1981 à [Localité 2] (ALBANIE) (99)
de nationalité Albanaise
Vu l'appel formé le 18/07/2022 à 15 h 32 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE;
Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 20 Juillet 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;
A l'audience publique du 20 juillet 2022 à 09h45, assisté de E. LAUNAY, greffier, avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[D] [O]
assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [C], interprète en Albanais, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [S] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à l'audience [D] [O] a indiqué être arrivé en France en 2016 et souhaiter y rester vivre avec sa famille'en régularisant sa situation ;
Attendu que son Conseil, au soutien de son appel et en réponse aux services préfectoraux, a fait valoir, renonçant expressément à tous autres moyens :
- l'irrégularité du placement en rétention administrative, [D] [O], convoqué pour voir enlever le bracelet à la fin d'une période de Détention à Domicile sous Surveillance Électronique, s'étant vu notifier son placement en rétention administrative, ce qui est un procédé déloyal';
- la nullité de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention, la décision n'ayant pas répondu au moyen tiré de l'absence d'information donnée au tribunal administratif, saisi d'un recours contre l'arrêt portant Obligation de Quitter le Territoire Français en date du 30 juin 2022, du placement en rétention administrative de [D] [O]';
- sa situation, qui justifie une assignation à résidence, tenant à l'ancienneté de sa présence sur le territoire national, motif qui fonde une contestation de la décision de placement en rétention administrative';
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ni la convocation adressée à l'intéressé et ayant conduit à son placement en rétention administrative, ni l'avis au tribunal administratif de ce placement n'ayant accompagné ladite requête';
Attendu que l'autorité préfectorale demande la confirmation de la décision de première instance';
Attendu que l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de circulation ou de séjour, ou encore à l'expiration de sa garde à vue ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention';
Attendu que condamné le 20 septembre 2021 à une peine de un an d'emprisonnement, [D] [O] a été immédiatement incarcéré et, à compter du 2 mai 2022, a bénéficié d'un aménagement de l'exécution de cette peine sous la forme d'une Détention à Domicile sous Surveillance Électronique'; que cet aménagement constitue une modalité qui ne met nullement fin à la peine d'emprisonnement'; que, toujours sous écrou, l'intéressé continue à se trouver sous le régime de la détention prévu par l'article L741-6 précité';
Attendu en conséquence que l'existence ou l'absence d'une convocation, tout comme sa forme ou son contenu éventuels sont sans effet sur la possibilité, prévue par la loi, sur le fondement susvisé, d'un placement en rétention administrative';
Attendu que ce moyen sera donc rejeté';
Attendu qu'en vertu des articles 561 et suivants du code de procédure civile, l'appel formé par [D] [O] remet la chose jugée en question devant la présente juridiction'; qu'il nous appartient en conséquence de statuer sur le moyen auquel la partie appelante reproche au premier juge de ne pas avoir répondu';
Attendu que le litige porte que l'information donnée au tribunal administratif du placement en rétention administrative de [D] [O]'; que l'appelant reproche à la préfecture de n'avoir pas justifié de cette information et estime que la décision du premier juge doit être annulée pour ne pas avoir répondu à ce moyen';
Attendu qu'il est établi, par la production d'un courrier daté du 13 juillet 2022, soit concomitamment au placement, reçu le jour même par le Tribunal administratif de Pau à 16h07, que cette dernière juridiction a bien été informée du placement en rétention administrative, statuant effectivement par la suite dans les conditions et délais de l'article L614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';
Attendu toutefois qu'aucune disposition n'oblige spécialement l'autorité préfectorale à joindre cette information au soutien de sa requête en prolongation'; que cette information n'apparaît non plus nullement relever des «'pièces justificatives utiles'» qu'en application de l'article R743-2 dudit code l'absence sanctionnerait d'irrecevabilité la requête, ce d'autant, au surplus, qu'elle a été immédiatement produite aux débats sur la demande de l'intéressé';
Attendu, dès lors, que le défaut de réponse à un tel moyen inopérant n'est pas de nature à avoir porté atteinte aux intérêts de [D] [O]';
Attendu que ce moyen sera alors rejeté';
Attendu que selon l'article L741-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution 'de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision';
Attendu que l'examen de la situation de [D] [O] montre qu'il a été auditionné par les services de police le 17 septembre 2021 et a été en mesure de fournir toutes informations utiles sur son état de santé, ses conditions d'entrée sur le territoire national, sa situation personnelle et ses conditions d'hébergement en France, puis le 20 septembre 2021, audition au cours de laquelle il a été informé de ce que le Préfet des Hautes-Pyrénées envisageait de prendre à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative et a été invité à faire connaître ses remarques et observations';
Attendu que le Préfet des Hautes-Pyrénées retient dans l'arrêté portant placement en rétention administrative que :
> [D] [O] n'a exécuté aucune des quatre décisions d'éloignement prises à son encontre les 12 octobre 2017, 23 mai 2019, 5 février 2021 et 17 septembre 2021 et se maintient irrégulièrement sur le territoire français en toute connaissance de cause ;
> il ne peut faire état de ressources licites stables issues d'une activité exercée régulièrement puisqu'il ne dispose pas d'un titre de séjour l'y autorisant et qu'il a été incarcéré depuis le 17 septembre 2021 ;
> il est très défavorablement connu des forces de l'ordre et son comportement doit être regardé comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant la sécurité publique';
> il a déclaré ne pas vouloir retourner en Albanie dans ses auditions des 17 et 20 septembre 2021, ce qu'au demeurant l'intéressé a confirmé à l'audience ;
> il ne ressort ni, des déclarations de 1'intéressé ni d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative'; qu'il ne se prévaut d'aucun problème de santé qui serait incompatible avec un tel placement ;
> il se déclare marié à [U] [O] [X] et père de deux enfants mineurs qui ont vocation à suivre leurs parents afin que la cellule familiale ne soit pas séparée, étant précisé que son épouse fait également l'objet d'une décision d'éloignement non exécutée à ce jour et se maintient de même irrégulièrement sur le territoire français ;
Attendu qu'il en résulte que [D] [O], en outre condamné à plusieurs reprises, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence et que le risque de fuite est manifeste';
Attendu qu'il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation d'[D] [O]';
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la décision de placement en rétention administrative était régulière';
Attendu que ce moyen sera rejeté';
Attendu, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les dispositions régissant la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative ont été respectées par l'autorité préfectorale, et qu'en particulier aucune pièce justificative utile, au nombre desquelles ne figure ni l'éventuelle convocation de l'intéressé ni l'information au tribunal administratif de la rétention administrative, ne fait défaut';
Attendu que ce moyen sera rejeté';
Attendu qu'en application de l'article L741-3 dudit code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet';
Attendu que dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement'; qu'en l'espèce, l'administration justifie d'un accusé de réception de demande de routing d'éloignement'; qu'au contraire, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucun élément ne permet d'envisager que l'éloignement d'[D] [O] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours'; que la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours.
Attendu qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant la contestation et en prolongeant la rétention administrative de [D] [O] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
DÉCLARONS l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 15 Juillet 2022;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [D] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
E. LAUNAY. N. PICCO, Conseiller..
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 561Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 juillet 2022, sous le numéro 22/00370.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.