Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 juillet 2022
Numéro de rôle
22/06233
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 239 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 20 JUILLET 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06233 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRC7

Décision déférée à la Cour : Statuant sur la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle ou omission de statuer en date du 21 mars 2022 de l'arrêt rendu par le Pôle 4 - Chambre 2 le 09 février 2021 (RG21/17284)

REQUERANTES

Madame [X] [S] [G] [U]

née le 01 Mai 1969 à [Localité 9] (45)

[Adresse 20]

[Localité 17]

Représentée par Me Sophie SCHLUMBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : R0013

S.C.I. CYGNUS ATRATUS

[Adresse 18]

[Localité 11]

N° SIRET : 528 974 074

Représentée par Me Sophie SCHLUMBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : R0013

DEFENDEURS A LA REQUETE

Madame [K] [C] veuve [IP]

née le 13 août 1953 à [Localité 24] (45)

[Adresse 15]

[Localité 11]

Représentée par Me Bylitis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883

Monsieur [L] [O]

né le 22 août 1958 à [Localité 22] (94)

[Adresse 3]

[Localité 9]

DEFAILLANT

Madame [M] [Z] épouse [O]

née le 16 juin 1956 à [Localité 25] (45)

[Adresse 3]

[Localité 9]

DEFAILLANTE

Monsieur [I] [W]

né le 15 novembre 1947 à [Localité 21] (80)

[Adresse 13]

[Localité 11]

DEFAILLANT

Madame [DI] [N] épouse [W]

[Adresse 13]

[Localité 11]

DEFAILLANTE

Monsieur [CR] [T]

né le 1er septembre 1970 à [Localité 26] (37)

[Adresse 7]

[Localité 10]

DEFAILLANT

Madame [Y] [D]

née le 09 juillet 1973 à [Localité 9] (45)

[Adresse 7]

[Localité 10]

DEFAILLANTE

Monsieur [E] [V]

né le 08 août 1963 à [Localité 26] (37)

[Adresse 1]

[Localité 9]

Ou encore : [Adresse 2]

DEFAILLANT

Madame [P] [H] épouse [V]

née le 31 décembre 1960 à [Localité 23] (86)

[Adresse 1]

[Localité 9]

Ou encore : [Adresse 2]

DEFAILLANTE

Madame [F] [A]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant : Me Christophe LAVERNE, SCP RAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P133

Monsieur [J] [R]

né le 20 Mai 1960 à [Localité 9] (45)

[Adresse 16]

[Localité 12]

Représenté par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629

ayant pour avocat plaidant : Me Hugues LEROY, SCP LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [MA] [B] épouse [R]

née le 12 Juillet 1963 à [Localité 9] (45)

[Adresse 16]

[Localité 12]

Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629

ayant pour avocat plaidant : Me Hugues LEROY, SCP LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

S.C.P. PONTRUCHE ' MONANY ET ASSOCIES

immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 411 601 016

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Me Marcel PORCHER - SELAS PORCHER & ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : G0450

S.A.S. FONCIA LOIRET (anciennement société FONCIA BARBIER-CUILLE)

[Adresse 5]

[Localité 9]

N° SIRET : 348 912 965

Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629

ayant pour avocat plaidant : Me Hugues LEROY, SCP LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 19], [Adresse 14] représenté par son syndic, la société CITYA [Adresse 4] représenté par son syndic, la société CITYA [Adresse 4], SARL immatriculée au RCS d'Orléans sous le numéro 411 601 016

C/O Société CITYA [Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 9]

DEFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * * * * * *

Par requête en date du 21 mars 2022, Mme [X] [S] [G] [U] & la société civile immobilière Cygnus Atratus ont demandé à 'Madame ou Monsieur le Président de la cour d'appel de Paris' de compléter un arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Paris pôle 4-chambre 2 [RG 21 /17284] en ce qu'il a omis de statuer sur leur demande de condamnation de Mme [K] [C] à payer en cause d'appel, conformément à l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 1.000 € à Mme [X] [U],

- la somme de 1.000 € à la société Cygnus Atractus ;

Par conclusions en date du 1er juin 2022, Mme [K] [C] demande à la Cour, au visa des articles 462, 463, 480 et 494 du code de procédure civile, de :

In limine litis,

- constater qu'elle n'est pas saisie par la requête de Mme [X] [U] et la société Cygnus Atratus,

- prononcer l'irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation légale,

Au fond,

- débouter Mme [X] [U] et la société Cynus Atratus de toutes leurs prétentions, demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [X] [U] et la société Cynus Atratus aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à lui payer chacune la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du même code,

- débouter les autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci';

Bien que la requête soit adressée à 'Madame ou Monsieur le Président de la cour d'appel de Paris' elle vient à la formation collégiale du pôle 4-chambre 2 de la cour qui a rendu l'arrêt du 9 février 2022 ; la cour est donc valablement saisie ;

La requête est motivée en droit, sur le fondement de l'erreur matérielle et l'omission de statuer, même s'il n'est pas fait mention explicitement des articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

Cela étant, l'arrêt n'est pas affecté d'une erreur matérielle faisant grief à ces dernières ;

En revanche il a bien une omission de statuer sur la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [U] et la SCI Cygnus Atratus ;

Il convient d'ajouter à l'arrêt qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Mme [U] et de la SCI Cygnus Atratus ;

Les dépens de la requête seront laissés à la charge de Mme [U] et de la SCI Cygnus Atratus ;

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la requête ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare recevable la requête en omission de statuer présentée par Mme [X] [U] et de la société civile immobilière Cygnus Atratus ;

Complète le dispositif de l'arrêt du 9 février 2022 [RG 21 /17284] par la mention suivante :

'Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Mme [X] [U] et de la société civile immobilière Cygnus Atratus' ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [X] [U] et de la société civile immobilière Cygnus Atratus ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 20 juillet 2022, sous le numéro 22/06233.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.