Demande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 juillet 2022
Numéro de rôle
22/06054
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 481 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022

(n° /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06054 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQSN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020052379

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.S. TUBAUTO DISTRIBUTION

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Manon ELIAOU substituant Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100

à

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. BB&B COMMUNICATION ET MARKETING INDUSTRIEL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0191

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Mai 2022 :

Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la SAS Tubauto Distribution à verser la somme de 36.649,20 euros TTC à la SARL BB&B Communication assortie des intérêts légaux à compter du 10 septembre 2020 ;

- condamné la SAS Tubauto Distribution à verser la somme de 3.000 euros à la SARL BB&B Communication en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en a déboutées ;

- condamné la SAS Tubauto Distribution aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- dit que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 5 avril 2022 enregistrée le 21 avril 2022, la SAS Tubauto Distribution a relevé appel du jugement.

Par assignation en référé délivrée le 6 avril 2022, la SAS Tubauto Distribution a saisi en référé le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 31 mai 2022, la SAS Tubauto Distribution demande, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

- débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes, moyens fins et prétentions ;

en conséquence,

à titre principal,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu ;

à titre subsidiaire,

- l'autoriser à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant des consignations prononcées à son encontre, dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

en tout état de cause,

- condamner la société BB&B à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du référé.

Elle fait valoir qu'elle est recevable en ses demandes, la santé financière de la société BB&B s'étant drastiquement dégradée, qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation tenant aux écarts abusifs de facturation, à l'inopposabilité des conditions générales de vente, aux vices du consentement, qu'il existe en outre des doutes très sérieux sur la santé financière de la société BB&B.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 31 mai 2022, la SARL BB&B Communication demande, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable la demande en arrêt de l'exécution provisoire ;

- débouter la société Tubauto de sa demande de consignation ;

subsidiairement,

- débouter la société Tubauto de sa demande en arrêt de l'exécution provisoire ;

- en tout état de cause, condamner la société Tubauto au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Tubauto aux entiers dépens.

Elle fait valoir que, faute d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, la demande en arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable, que le tribunal de commerce n'a commis aucune erreur d'appréciation, que la société BB&B est en bonne santé financière de sorte qu'il n'existe aucun risque de non-remboursement en cas d'infirmation justifiant un arrêt de l'exécution provisoire ou une consignation.

A l'audience du 31 mai 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En outre, en application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

S'il est exact que cette dernière disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.

En l'espèce, les parties s'opposent d'abord sur la recevabilité de la demande en arrêt de l'exécution provisoire.

Il sera observé qu'aux termes du jugement rendu le 23 mars 2022, la SAS Tubauto Distribution n'a formé aucune observation sur l'exécution provisoire, ce qui ne résulte pas plus des écritures produites devant le premier juge.

La SAS Tubauto Distribution réplique que la situation financière de la SARL BB&B Communication se serait brusquement dégradée depuis la décision de première instance, de sorte que les conséquences manifestement excessives, liées au risque de non-remboursement en cas d'infirmation, seraient apparues postérieurement à la décision du 23 mars 2022, rendant sa demande recevable en application des dispositions précitées.

Il sera toutefois observé sur ce point que si la société BB&B Communication a connu une diminution de son chiffres d'affaires à raison de la pandémie (au 31 décembre 2020, CA HT de 465.593 euros et bénéfice de 40.800 euros ; au 31 décembre 2021, CA HT de 422.471 euros et bénéfice de 11.066 euros), elle argue aussi de ce qu'au 31 avril 2022, son chiffres d'affaires est déjà de 171.064 euros HT, de sorte qu'elle relève que l'année 2022 est une année de retour à la normale permettant d'envisager un chiffre d'affaires annuel entre 600.000 et 700.000 euros, sa trésorerie demeurant près de quatre fois supérieure à la condamnation prononcée.

De fait, la situation de la société BB&B Communication apparaît plutôt en voie d'amélioration depuis la décision de première instance.

Il se déduit de ces éléments que la société Tubauto Distribution ne peut faire valoir que les conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l'exécution provisoire, à savoir un risque de non-remboursement en cas d'infirmation, seraient apparues postérieurement à la décision de première instance.

Dès lors, la société en demande sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans examen des autres moyens soulevés.

Concernant la demande subsidiaire en consignation des sommes dues, il sera observé qu'eu égard aux éléments financiers rappelés ci-avant, le risque de non-remboursement n'est pas établi, le principe devant demeurer celui de l'exécution provisoire de la décision de première instance.

La demande en consignation sera dès lors également rejetée.

Enfin, la demanderesse à la présente procédure devra indemniser la défenderesse pour ses frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS Tubauto Distribution ;

Rejetons la demande de consignation formée par la SAS Tubauto Distribution ;

Condamnons la SAS Tubauto Distribution à verser à la SARL BB&B Communication la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS Tubauto Distribution aux dépens ;

ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 juillet 2022, sous le numéro 22/06054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.