Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 juillet 2022
Numéro de rôle
22/05587
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
895 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022

(n° /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05587 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPGH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/50721

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. DAELIA exerçant sous le nom commercial MAISON DAELIA

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine ROBLOT substituant Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565

à

DÉFENDEURS

Madame [N] [H] épouse [T], représentant l'indivision [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [D] [T], représentant l'indivision [T]

[Adresse 2]

Ile des Soeurs Verdun

MONTREAL (QUEBEC) H3E 1L3 - CANADA

Représentés par Me Bader AL MAAZ substituant Me Matthieu CORDELIER de l'AARPI LEXONE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0473

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Juin 2022 :

Par ordonnance du 9 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment:

- condamné la société DAELIA, nom commercial MAISON DAELIA SAS, à payer à M. [D] [T] et Mme [N] [H] la somme provisionnelle de 7000€ à valoir sur un arriéré de loyers et charges restant dû.

- débouté la société DAELIA, nom commercial MAISON DAELIA SAS, de sa demande de délais de paiement,

- condamné la société DAELIA, nom commercial MAISON DAELIA SAS, à payer à M. [D] [T] et Mme [N] [H] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La société MAISON DAELIA a relevé appel de cette ordonnance le 25 mars 2022.

Par acte délivré les 5 et 8 avril 2022, la société DAELIA, nom commercial MAISON DAELIA, a fait assigner M. [D] [T] et Mme [N] [H] devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 9 mars 2022.

A l'audience du 14 juin 2022, la société DAELIA, nom commercial MAISON DAELIA, développant oralement ses écritures, maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d'instance.

L'indivision [T], prise en les personnes de M. [D] [T] et Mme [N] [H], développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, demandent de :

- débouter la requérante de sa demande de suspension de l'exécution provisoire,

- la condamner au paiement d'une somme de 7.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

L' article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit :

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.

La recevabilité de la demande n'est pas discutée par les parties.

Sur le fond, la partie demanderesse doit établir à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d'infirmation de la décision entreprise.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

La société invoque un risque d'insolvabilité des intimés en cas d'infirmation de l'ordonnance, relevant qu'ils font l'objet de différentes procédures dans le cadre desquelles leurs créanciers ne parviennent pas à obtenir le paiement de leurs créances. Elle fait valoir par ailleurs que sa situation financière est gravement déficitaire et qu'en particulier l'année 2021 a été fortement impactée par le montant des loyers et charges versés durant cette année.

Toutefois, la société MAISON DAELIA, qui ne produit aucun élément sur sa situation financière en 2022, ne justifie pas d'une situation gravement déficitaire, l'empêchant d'exécuter l'ordonnance de référé. En outre, au regard du caractère relativement modique de la somme en jeu de 7000€, l'absence de capacité de l'indivision à restituer la somme perçue en cas de réformation, n'est pas établie.

Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 9 mars 2022.

Condamnons la société DAELIA, nom commercial MAISON DAELIA, aux dépens et à payer à l'indivision [T] prise en les personnes de M. [D] [T] et Mme [N] [H] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons toutes autres demandes des parties.

ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 juillet 2022, sous le numéro 22/05587.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.