Demande de reprise du fonds par le loueur à l'expiration du contrat de location-gérance

Demande de reprise du fonds par le loueur à l'expiration du contrat de location-gérance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
19 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00024
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 722 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MW/LS

S.A.S. LE BAROCK,

C/

S.A.R.L. NUITS BLANCHES,

Expédition et copie exécutoire délivrées le 19 Juillet 2022

COUR D'APPEL DE DIJON

RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022

N°22/

N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6UO

DEMANDERESSE :

S.A.S. LE BAROCK S.A.S. LE BAROCK SAS LE BAROCK, société par actions simplifiée au capital social de 500 €, immatriculée au RCS de Chaumont sous le numéro 849 230 750, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.

Représentée par Me Anne-lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 43, plaidant Me Bertrand TAVERNIER,

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. NUITS BLANCHES S.A.R.L. NUITS BLANCHES, société à responsabilité limitée au capital social de 30.000 €, immatriculée au RCS de Chaumont sous le numéro 404 980 005, dont le siège social est [Adresse 2],

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.

Représenté par Me Philippe LE NORMAND, avocat au barreau de Haute-Marne,

COMPOSITION :

Président : Michel WACHTER, Conseiller

Greffier : Laurence SILURGUET, Greffier

DÉBATS : audience publique du 14 Juin 2022

ORDONNANCE : contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Michel WACHTER, Conseiller et par Laurence SILURGUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Par jugement rendu le 7 mars 2022, en se référant à une clause de non-concurrence stipulée au contrat par lequel la société Nuits Blanches avait donné un fonds de commerce de discothèque en location-gérance à la société SMH, le tribunal de commerce de Chaumont a considéré que la SAS Le Barock, exploitante de deux discothèques, et dont la société SMH était actionnaire, avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SARL Nuits Blanches. Le tribunal de commerce a en conséquence :

- condamné la société Le Barock à payer à la société Nuits Blanches la somme de 150 000 € hors taxes en indemnisation des actes de concurrence déloyale concourant au détournement de clientèle de la société Les Nuits Blanches, somme de laquelle sera déduit le montant du dépôt de garantie de 18 000 € ;

- ordonné la cessation et/ou l'interdiction des activités concurrentes déloyales ressortant de l'exploitation par la société Le Barock des discothèques La Suite et Le Mood, jusqu'au 2 avril 2025, le tout sous une astreinte de 300 € par jour de violation de l'interdiction prononcée ;

- condamné la société Le Barock à payer à la société Nuits Blanches la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Le Barock aux dépens.

La société Le Barock a relevé appel de cette décision le 15 avril 2022, et a fait assigner la société Nuits Blanches le 23 mai 2022 devant le premier président statuant en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Au soutien de sa demande, la société Le Barock indique disposer de moyens sérieux de réformation de la décision déférée, dès lors qu'elle n'avait elle-même conclu aucun contrat avec la société Nuits Blanches, n'était pas intervenue au contrat conclu entre cette société et la société SMH, et n'avait jamais été solidaire de la société SMH à quelque titre que ce soit. Elle ajoute que la condamnation pécuniaire a été prononcée sans aucune démonstration d'un quelconque préjudice, en tout état de cause inexistant dès lors que les discothèques n'avaient plus aucune activité du fait de la crise sanitaire, et que le tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, la condamner du fait de la liquidation judiciaire de la société SMH, et alors au demeurant qu'il ne pouvait y avoir de concurrence déloyale dans la mesure où la société Nuits Blanches avait, depuis le 4 mai 2017, pour seule activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers.

La société Le Barock fait par ailleurs valoir que l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, au motif que l'interdiction d'exploiter les lieux empêcherait la cession par la société Le Barock de son fonds de commerce, alors que des discussions étaient engagées à ce sujet, et la contraindraient à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

La société Nuits Blanches s'est opposée à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a sollicité la condamnation de la société Le Barock à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a exposé que les premiers juges avaient statué à l'égard de la société Le Barock, non pas sur le fondement contractuel, comme le soutenait celle-ci, mais sur le fondement délictuel, en considération des manquement commis par son actionnaire, la société SMH, aux obligations qu'elle avait elle-même contractées envers la société Nuits Blanches. Elle a exposé par ailleurs qu'il existait nécessairement un préjudice du fait de ces agissements, la concurrence déloyale ayant été exercée antérieurement à la fermeture de l'établissement pour cause de crise sanitaire, et poursuivie à la reprise de l'activité. S'agissant des conséquences manifestement excessives, la société Nuits Blanches, après avoir rappelé que la société Le Barock n'avait émis en première instance aucune observation sur l'exécution provisoire, considère qu'elle ne fait désormais état d'aucune conséquence manifestement excessive dont la révélation serait postérieure au jugement déféré. Elle ajoute que l'exécution provisoire n'est en tout état de cause pas de nature à faire échec à la vente du fonds de la société Le Barock, dès lors que l'interdiction d'exploiter ne peut concerner un repreneur tiers.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

L'article 514-3 al 1 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le même article énonce en son alinéa 2 que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le caractère cumulatif de ces conditions a pour conséquence que la seule absence de l'une d'elles justifie le rejet de la demande.

Contrairement à ce que soutient la société Nuits Blanches, il résulte sans ambiguïté de la lecture du jugement déféré que la concurrence déloyale a été retenue à l'encontre de la société Le Barock sans que les premiers juges aient caractérisé à son égard la commission d'une faute délictuelle. Le tribunal s'est en effet limité à retenir la violation, par la société SMH, de la clause de non-concurrence insérée au contrat de location-gérance qui la liait à la société Nuits Blanches, et considéré qu'eu égard à la défaillance de la société SMH, placée en liquidation judiciaire, il convenait de condamner la société Le Barock, dont elle était l'associée, à indemniser le préjudice subi par la société Nuits Blanches, après déduction du montant du dépôt de garantie stipulé dans le cadre du contrat de location-gérance ayant lié les sociétés SMH et Nuits Blanches. Ainsi, le tribunal s'est manifestement déterminé sur le fondement contractuel de la clause de non-concurrence insérée au contrat de location-gérance.

Etant rappelé, d'une part, qu'il n'existe strictement aucun lien contractuel entre la société Nuits Blanches et la société Le Barock, de sorte qu'aucune clause de non-concurrence ne s'imposait à cette dernière au profit de la précédente, et, d'autre part, que la personnalité juridique d'une société ne se confond pas avec celle de ses associés, de sorte qu'elle n'est pas tenue de plein-droit des fautes commises par ceux-ci à l'égard de leurs propres co-contractants, le raisonnement tenu par le tribunal de commerce apparaît hautement critiquable.

Il existe dès lors un moyen sérieux d'infirmation.

Par ailleurs, il est constant que la société Le Barock n'a formé en première instance aucune observation s'agissant de l'exécution provisoire, ce dont il résulte, par application de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seules des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement déféré sont susceptibles d'être prises en compte pour apprécier l'opportunité de l'arrêt de l'exécution provisoire.

La société Le Barock soutient, d'une part, qu'elle a été approchée par un acquéreur intéressé par son fonds, et que l'interdiction d'exploiter résultant de l'exécution provisoire était de nature à faire perdre tout intérêt à cette vente pour l'acquéreur. D'autre part, elle indique que le fonds allait irrémédiablement perdre toute sa valeur du fait de l'interdiction d'exploiter, puisque cette valeur était au premier chef tributaire du chiffre d'affaires réalisé.

Il sera constaté d'emblée que l'argument tiré de la perte de valeur ne peut être pris en compte, s'agissant d'une conséquence qui pouvait être opposée dès la première instance à la mise en oeuvre de l'exécution provisoire, mais qui ne l'a pas été.

S'agissant du projet de vente du fonds, dont les pièces produites ne permettent au demeurant pas de déterminer avec certitude qu'il soit né postérieurement au jugement déféré, il n'est en tout état de cause pas démontré en quoi l'exécution provisoire serait de nature à y faire échec, alors que l'interdiction judiciaire d'exploiter faite à une société déterminée sur le fondement d'actes de concurrence déloyale reprochés à l'un de ses associés n'est pas opposable à un acquéreur étranger aux relations entre les parties, étant d'ailleurs observé que la société Nuits Blanches indique expressément ne pas s'opposer à une telle vente, et à la reprise de l'exploitation du fonds de la société Le Barock par un tiers.

Ainsi, la condition de démonstration de l'existence de conséquence manifestement excessives n'est pas remplie en l'espèce.

La demande de la société Le Barock sera donc rejetée.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la société Nuits Blanches la charge de ses frais de défense irrépétibles.

La société Le Barock sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Le Barock ;

Rejette la demande formée par la société Nuits Blanches sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Le Barock aux dépens.

Le GreffierLe Président

Laurence SILURGUETMichel WACHTER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 juillet 2022, sous le numéro 22/00024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.