Action en responsabilité exercée contre les fournisseurs
Action en responsabilité exercée contre les fournisseursSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Décision du
- 5 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 21/00034
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 771 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°
N° RG 21/00034
N°Portalis DBWA-V-B7F-CGHZ
S.A.S. COMPAGNIE CARIBEENNE DE GEOTHERMIE
S.A.S. SOLEIL DE MARTINIQUE
C/
Me [J] [G]
S.A. ENERGIE DE MARTINIQUE
S.A.S. BIOMASSE DE MARTINIQUE
S.A.S. GEOTHERMIE DE MARTINIQUE
S.A.S. SOLAIRE DE MARTINIQUE
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 JUILLET 2022
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 22 décembre 2020, enregistré sous le n°2018003842 ;
APPELANTES :
S.A.S. COMPAGNIE CARIBEENNE DE GEOTHERMIE, représentée par son président en exercice, la SAS COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE, représentée elle-même par son directeur général en exercice M. [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle LEGUIN de la SELAS FIDAL, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Carlo RICCI, avocat plaidant, au barreau de CHARTRES
S.A.S. SOLEIL DE MARTINIQUE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Yasmina KEÏTA-CAPITOLIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
SELARL [N] [G], prise en la personne de Maître [J] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Anonyme d'Economie Mixte Locale - ENERGIE DE MARTINIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaëlle DE THORE, de OVEREED AARPI, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA SOCIÉTÉ ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LOCALE - ENERGIE DE MARTINIQUE représentée par Maître [J] [G], associé de la SELARL [N] [G], ès qualités de mandataire liquidateur
8, la Trompeuse
Centre d'affaire de Californie
[Localité 5]
Représentée par Me Gaëlle DE THORE, de OVEREED AARPI, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. BIOMASSE DE MARTINIQUE
8, la Trompeuse
Centre d'affaires Californie
[Localité 5]
Non représentée
S.A.S. GEOTHERMIE DE MARTINIQUE
8, la Trompeuse
Centre d'affaire de Californie
[Localité 5]
Non représentée
S.A.S. SOLAIRE DE MARTINIQUE
8, la Trompeuse
Centre d'affaire de Californie
[Localité 5]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère public, en la personne de Mme Fanny REYREAUD, vice-procureure placée, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 septembre 2022, avancée au 5 juillet 2022
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) ENERGIE DE MARTINIQUE, et désigné Maître [J] [G], associé de la SELARL [N] [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploits d'huissier délivrés le 25 octobre 2018, Maître [J] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAEML ENERGIE DE MARTINIQUE, a fait assigner :
- la SAEML ENERGIE DE MARTINIQUE,
- la SAS SOLEIL DE MARTINIQUE,
- la SAS BIOMASSE DE MARTINIQUE,
- la SAS SOLAIRE DE MARTINIQUE,
- la SAS GEOTHERMIE DE MARTINIQUE,
- la SAS COMPAGNIE CARIBEENNE DE GEOTHERMIE,
devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France aux fins de voir prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur égard au motif de l'existence d'une confusion de patrimoine.
Par jugement réputé contradictoire du 22 décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a :
- débouté la SAS COMPAGNIE CARIBEENNE DE GEOTHERMIE de ses demandes tendant à rendre inopposable le rapport établi par le cabinet d'expertise comptable COGEED,
- ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 10 mai 2016 à l'encontre de la SAEML ENERGIE DE MARTINIQUE à :
- la SA SOLEIL DE MARTINIQUE,
- la SA BIOMASSE DE MARTINIQUE,
- la SA SOLAIRE DE MARTINIQUE,
- la SA GEOTHERMIE DE MARTINIQUE,
- la SA COMPAGNIE CARIBEENNE DE GEOTHERMIE,
- désigné Monsieur [W] [P] en qualité de juge-
commissaire,
- désigné la SELARL [N]-[G] prise en la personne de Maître [J] [G] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 12 octobre 2021 à 14h00 en vue de la clôture de la procédure,
- ordonné les mesures de publicité légale,
- débouté la SA COMPAGNIE CARIBEENNE DE GEOTHERMIE de ses demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA SOLEIL DE MARTINIQUE de ses demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Par déclaration électronique du 8 janvier 2021, la SAS COMPAGNIE CARBIBEENNE DE GEOTHERMIE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- débouté la SAS COMPAGNIE CARIBEENNE DE GEOTHERMIE de ses demandes tendant à rendre inopposable le rapport établi par le cabinet d'expertise comptable COGEED,
- ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 10 mai 2016 à l'encontre de la SAEML ENERGIE DE MARTINIQUE à la SAS COMPAGNIE CARBIBEENNE DE GEOTHERMIE,
- débouté la SAS COMPAGNIE CARBIBEENNE DE GEOTHERMIE de ses demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 15 janvier 2021, la SAS SOLEIL DE MARTINIQUE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- débouté la SAS COMPAGNIE CARIBEENNE DE GEOTHERMIE de ses demandes tendant à rendre inopposable le rapport établi par le cabinet d'expertise comptable COGEED,
- ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 10 mai 2016 à l'encontre de la SAEML ENERGIE DE MARTINIQUE à la SA SOLEIL DE MARTINIQUE,
- désigné Monsieur [W] [P] en qualité de juge-commissaire,
- désigné la SELARL [N]-[G] prise en la personne de Maître [J] [G] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 12 octobre 2021 à 14h00 en vue de la clôture de la procédure,
- ordonné les mesures de publicité légale,
- débouté la SA SOLEIL DE MARTINIQUE de ses demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Les procédures ont été orientées à bref délai.
Aux termes de ses conclusions du 3 février 2021 et du 18 août 2021, le procureur général sollicite la confirmation du jugement entrepris pour les motifs qui y sont exposés.
Les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du 26 février 2021 sous la référence RG 21/34.
Aux termes de ses conclusions d'appel n° 3, notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS COMPAGNIE CARIBEENNE DE GEOTHERMIE demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de FORT DE FRANCE en date du 22 décembre 2020 en ce qu'il a :
- débouté la SAS COMPAGNIE CARIBEENNE DE GEOTHERMIE de ses demandes tenant à rendre inopposable le rapport établi par le cabinet d'expertise comptable COGEED,
- ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 10 mai 2016 à l'encontre de la SAEML ENERGIE DE MARTINIQUE à la SA COMPAGNIE CARIBEENNE de GEOTHERMIE,
- débouté la SA COMPAGNIE CARIBEENNE DE GEOTHERMIE de ses demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau sur ces points :
- débouter la SELARL [N] [G] ès-qualités de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS COMPAGNIE CARIBEENNE DE GEOTHERMIE,
- condamner la SELARL [N] [G] ès-qualités à payer à la SAS COMPAGNIE CARIBEENNE DE GEOTHERMIE la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL [N] [G] ès-qualités aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelante notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS SOLEIL DE MARTINIQUE, demande à la cour de :
- recevoir la SAS SOLEIL DE MARTINIQUE en ses demandes,
- infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le tribunal mixte de Commerce de Fort-de-France en ce qu'il a :
- ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 10 mai 2016 à l'encontre de la SAEML ENERGIE DE MARTINIQUE à la SAS SOLEIL DE MARTINIQUE,
- débouté la SAS SOLEIL DE MARTINIQUE de ses demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau sur ces points :
- débouter la SELARL [N] [G] ès qualités de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS SOLEIL DE MARTINIQUE,
- condamner la SELARL [N] [G] ès qualités à payer à la SAS SOLEIL DE MARTINIQUE la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL [N] [G] ès qualités aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 8 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [J] [G], associé de la SELARL [N] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAEML ENERGIE DE MARTINIQUE, demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 22 décembre 2020, ayant notamment prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société société ENERGIE DE MARTINIQUE aux sociétés COMPAGNIE CARIBEENNE DE GEOTHERMIE et SOLEIL DE MARTINIQUE.
La procédure a été clôturée le 19 mai 2022 et fixée à l'audience collégiale rapporteur du 27 mai 2022.
A l'audience du 27 mai 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, délibéré anticipé au 5 juillet 2022 aux fins de réouverture des débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 339 du code de procédure civile, « le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. »
En l'espèce, l'un des magistrats de la cour estimant qu'il doit se déporter afin d'éviter tout doute sur son impartialité dans le traitement de ce litige, l'affaire doit être appelée devant une autre composition de jugement.
Il convient donc d'ordonner le renvoi de l'affaire à l'audience collégiale de plaidoirie du 23 septembre 2022 à 9h00, sans rabat de l'ordonnance de clôture.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience collégiale de plaidoirie du 23 septembre 2022 à 9h00, sans rabat de l'ordonnance de clôture ;
RESERVE les dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 5 juillet 2022, sous le numéro 21/00034.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.