Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
22 avril 2022
Numéro de rôle
21/04254
Formation
1ere Chambre Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
537 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

22/04/2022

N° RG 21/04254 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONSW

Décision déférée - 02 Février 2021 - Juge aux affaires familiales de [Localité 1] -14/27261

[P] [U]

C/

[L] [H]

Association UDAF 31 OURG

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°22/

***

Le vingt deux Avril deux mille vingt deux, nous, C. GUENGARD, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. CENAC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE

Madame [P] [U],

demeurant Chez Madame [V] [U],

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [L] [H]

Sous curatelle renforcée par jugement du 8 juillet 2016 rendu par le Tribunal d'Instance de MURET désignant l'UDAF 31 en qualité de curateur

2 place du 11 novembre 1918

[Localité 3]

UDAF 31

agissant en qualité de curateur de Monsieur [L] [H]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE

******

Vu le jugement rendu le 2 février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse dans le litige opposant Mme [P] [U] à M. [L] [D] assisté par L'UDAF de la Haute Garonne en qualité de curateur,

Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2021 par Mme [P] [U] contre cette décision,

Vu l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel transmis le 27 janvier 2022 en vue de statuer sur la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'incident de M. [L] [D] assisté par L'UDAF de la Haute Garonne en qualité de curateur en date du 27 janvier 2022 demandant de :

Constater l'absence de mention des chefs de jugement expressément critiqués au sein des actes d'appel n° 21/04791 et n° 21/04792 ;

En conséquence,

Prononcer la nullité des déclarations d'appel n° 21/04791 et n° 21/04792 formées par Mme [U] en date des 15 et 16 octobre 2021

En conséquence,

Juger que la cour d'appel n'est pas valablement saisie de l'appel du jugement rendu le 05 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de Toulouse ;

Condamner Mme [U] à verser à M. [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Coondamner Mme [U] aux entiers depens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce Mme [U] n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti de sorte que la caducité de la déclaration d'appel sera prononcée.

Mme [P] [U] sera condamnée aux dépens sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée en date du 16 octobre 2021 par Mme [P] [U] à l'encontre du jugement rendu le 2 février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse dans le litige opposant Mme [P] [U] à M. [L] [D] assisté par L'UDAF de la Haute Garonne en qualité de curateur,

- Rejetons le surplus des demandes,

- Condamnons Mme [P] [U] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT [Localité 6] DE LA MISE EN ÉTAT

C. CENAC C.GUENGARD

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 22 avril 2022, sous le numéro 21/04254.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.