Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré

Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
13 juillet 2022
Numéro de rôle
19/05790
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 826 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 13 JUILLET 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05790 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJT2

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 MAI 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG

APPELANT :

Monsieur [W] [C]

né le 08 Juillet 1978 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représenté par Me Léa DELORME substituant MeVictor FONT de la SELARL TRILLES-FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

SA GAN Assurances

agissant par son représentant légal en exercice y domicilié es qualité

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie josée BONNAFOUS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Bernard COLOMBIE de la SELARL Me COLOMBIE Bernard, avocat au barreau de CARCASSONNE

Ordonnance de clôture du 26 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 29 juin 2022, délibéré prorogé au 06 juillet 2022 et 13 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [C], gérant de la SAS U Three Bbb Shoes, a souscrit pour le compte de celle-ci auprès de la SA Gan Assurances un contrat d'assurance professionnelle selon contrat n°151318219.

Le magasin exploité par la société U Three Bbb Shoes ayant fait l'objet d'un vol par effraction, M. [C] a déposé plainte le 11 mai 2016, mais l'assureur a refusé toute indemnisation au motif qu'au jour de l'expertise, la serrure et le verrou ne présentaient aucune trace d'effraction.

Par acte du 11 août 2017, M. [C] a fait assigner la société Gan Assurances devant le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins notamment de la voir condamner à l'indemniser pour le vol.

Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :

Déclaré M. [C] mal fondé en sa demande en garantie du sinistre cambriolage introduite à l'encontre de la société Gan Assurances et l'a débouté de tous ses chefs de demande.

Condamné M. [C] à payer à la société Gan Assurances la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Condamné M. [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bernard Colombie, avocat au barreau de Carcassonne.

Vu la déclaration d'appel par M. [C] en date 15 août 2019.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 16 mars 2022, M. [C] demande à la cour :

A titre principal, de :

Condamner la société Gan Assurances à verser à M. [C], es qualité de représentant légal de la société la somme de 10.063,66 euros au titre de l'indemnisation afférente au cambriolage de la société U Three Bbb Shoes sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le 15ème jour suivant la décision à intervenir.

Condamner la société Gan Assurances à indemniser M. [C], es qualité de représentant légal de la société Three Bbb Shoes à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice économique afférent au retard dans l'indemnisation.

Condamner la société Gan Assurances à verser à M. [C], es qualité de représentant légal de la société Three Bbb Shoes une somme de 5.000 euros au titre du caractère abusif de la résistance.

A titre subsidiaire, de condamner avant dire droit la société Gan Assurances, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé le 5ème jour suivant le jugement à intervenir, à remettre à M. [C] l'intégralité du dossier de demande d'indemnisation remis pour le compte de la société U Three Bbb Shoes à l'assureur et son expert avec l'ensemble des documents communiqués aux fins d'indemnisation.

En tout état de cause, de condamner la société Gan Assurances à verser à M. [C], es qualité de représentant légal de la société U Three Bbb Shoes la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il expose :

Sur la réalité des garanties dues par l'assureur, que M. [C] a assuré son commerce auprès de la société Gan et a régulièrement réglé les échéances de sorte que le contrat d'assurance doit recevoir application et que la compagnie d'assurance doit être condamnée à indemniser M. [C], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS U Three Bbb Shoes pour le sinistre intervenu pendant la période d'assurance.

Sur la réalité de l'effraction, qu'elle a été constaté par le bailleur de M. [C] qui a mandaté un huissier pour que soient prises les mesures urgentes permettant de mettre l'immeuble en sécurité, que M. [C] a déposé plainte le jour de l'information du vol.

Sur l'indemnisation et d'abord sur les demandes indemnitaires de la société, que M. [C] a remis à l'expert mandaté par l'assureur l'ensemble des documents comptables laissant apparaître les pièces ayant fait l'objet d'un vol en originaux, documents jamais restitués alors que ceux-ci lui auraient permis de justifier de ses demandes en justice. Il ajoute qu'en l'absence de remboursement du préjudice de la société, celle-ci n'a pas été en mesure de reprendre son activité faute de trésorerie pour se réapprovisionner de sorte qu'il conviendra de l'indemniser à hauteur de la perte de chiffre d'affaire afférent au refus d'indemnisation, mais aussi de l'indemniser au titre du caractère abusif de sa résistance ; ensuite, subsidiairement, sur la demande de restitution de pièces sous astreinte avant dire droit, que l'assureur n'a pas exécuté ses obligations contractuelles de bonne foi dès lors que c'est par sa seule faute et mauvaise foi que M. [C] ne peut produire en justice les justificatifs afférents à son préjudice.

Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 10 janvier 2020, la société GAN demande à la cour, rejetant toutes prétentions de l'appelant comme irrecevables, injustes et infondées, dans le cas où par impossible, les demandes de l'appelant n'étaient pas déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de :

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré M. [C] mal fondé en sa demande en garantie du sinistre cambriolage introduite à l'encontre de la société Gan Assurances et l'a débouté de tous ses chefs de demandes.

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à la société Gan Assurances la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles pour les frais irrépétibles engagés devant le tribunal de grande instance de Carcassonne.

Y ajoutant, de condamner M. [C] à payer à la société Gan Assurances la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusif.

Condamner enfin M. [C] à payer à la société Gan Assurances la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

Sur l'irrecevabilité des demandes de l'appelant, que les demandes de l'appelant seront déclarées irrecevables pour défaut de droit d'agir, défaut de qualité et d'intérêt, en application des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile.

En tout état de cause, sur la confirmation du jugement dont appel et le rejet des prétentions de l'appelant sur le fond, que les conditions de garantie afférentes à la matérialité des faits n'étant pas clairement établies, la garantie d'assurance n'est pas due ; que la justification du préjudice n'étant pas rapportée, l'indemnisation n'est pas due ; sur la demande subsidiaire de l'appelant tendant à obtenir la restitution de pièces sous astreinte avant dire droit, que M. [C] n'a pas remis à l'assureur et son expert comme il le prétend un dossier de nature à établir avec précision son prétendu préjudice ; sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour appel abusif, que la cour constatera le comportement abusif de M. [C].

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 avril 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 122 du code de procédure civile,

'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'

L'intimée soulève le défaut de droit d'agir, défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [C], qui se limite à répondre qu'il intervient es qualité de représentant de la SAS U Three BBB Shoes, en ce que la société n'est pas partie au procès alors qu'elle est seule souscriptrice du contrat d'assurance.

La cour ne peut que constater que le premier juge a expressément attiré l'attention de M. [C] sur ce point en soulignant que la recevabilité de l'action était plus que douteuse, préférant toutefois statuer au fond pour rejeter les demandes présentées par le seul M. [C] et non par la SAS U Three BBB Shoes.

La cour n'en fera pas de même en déclarant irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir les demandes présentées par M. [C] et non par la société U three BBB Shoes, dotée de la personnalité morale, partie ayant seule souscrit le contrat dont il est demandé l'exécution.

Alors que le premier juge a solennellement mis en garde M. [C] sur le problème de la recevabilité de ses demandes, celui-ci n'hésite pas à interjeter appel sans régulariser la fin de non-recevoir à laquelle son action l'exposait, de telle sorte que son appel abusif génère un préjudice à la partie intimée qui sera plus raisonnablement arbitré à la somme de 500€.

M. [C], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe

Réforme le jugement en ce qu'il a implicitement jugé les demandes de M. [C] recevables

Statuant à nouveau

Déclare M. [C] irrecevables en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.

Confirme le jugement en ce qu'il a porté condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de l'avocat qui en affirme son droit.

Y ajoutant,

Condamne M. [C] à payer à la société Gan Assurances la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif

Condamne M. [C] à payer à la société Gan Assurances la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 juillet 2022, sous le numéro 19/05790.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.