Demande relative à d'autres servitudes

Demande relative à d'autres servitudes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
13 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00088
Formation
CHAMBRE DES REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 686 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ N° RG 22/00088 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWUH

-----------------------

[U] [J], [M] [J]

c/

[S] [D] [C], [G] [N] [A] [E]

-----------------------

DU 13 JUILLET 2022

-----------------------

Grosse délivrée

le :

Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 13 JUILLET 2022

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Muriel GUILBERT, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Madame [U] [J]

née le 30 Décembre 1969 à ANGOULEME (16000) de nationalité Française, demeurant 14 rue du Docteur Raoul Audebert 16120 CHATEAUNEUF SUR CHARENTE

Monsieur [M] [J]

né le 30 Mai 1971 à ANGOULEME (16000), de nationalité Française, demeurant 14 rue du Docteur Raoul Audebert - 16120 CHATEAUNEUF SUR CHARENTE

représentés par Me Laurent BENETEAU membre de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

Demandeurs en référé suivant assignation en date du 17 mai 2022,

à :

Madame [S] [D] [C]

née le 18 Août 1994 à Saint Michel (16470), de nationalité Française

coiffeuse, demeurant 21 avenue des 15 ponts - 16120 CHATEAUNEUF SUR CHARENTE

Monsieur [G] [N] [A] [E]

né le 23 Avril 1993 à Saint Michel (16) (16470), de nationalité Française, plombier, demeurant 21 avenue des 15 ponts - 16120 CHATEAUNEUF SUR CHARENTE

représentés par Me Katell LE BORGNE membre de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Véronique SAIGE, greffière, le 30 juin 2022 :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Saisi par acte introductif d'instance en date du 09 septembre 2020, le Tribunal judiciaire d'Angoulême, par jugement rendu le 24 février 2022, a, notamment :

condamné les époux [J] à déplacer le drain présent sur le terrain appartenant à M. [G] [E] et Mme [S] [C] situé à Chateauneuf sur Charente, cadastré section AD n°82, conformément aux dispositions de la servitude de passage de drain contenue dans l'acte de vente du 29 mars 2018 et au plan annexé à la procuration pour accepter une servitude en date du 28 mars 2018, dans un délai de quatre mois à compter de la signification qui leur sera faite du jugement, à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, pour une durée maximale de trois mois,

condamné les époux [J] à payer à M. [G] [E] et Mme [S] [C] la somme de 1.393,60 euros en réparation de leurs préjudices, ainsi que la somme de 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,

débouté les époux [J] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner sous astreinte M. [G] [E] et Mme [S] [C] à éliminer le lierre prospérant prétendument depuis leur fonds sur le mur de la propriété des défendeurs,

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 14 avril 2022, les époux [J] ont relevé appel du jugement rendu le 24 février 2022, de l'intégralité de ses chefs.

Par exploit d'huissier en date du 17 mai 2022, ils ont fait assigner M. [G] [E] et Mme [S] [C] devant la juridiction du premier président, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Angoulême le 24 février 2022, ainsi que de condamner M. [G] [E] et Mme [S] [C] à leur verser la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Par conclusions déposées le 28 juin 2022 et soutenues à l'audience, les époux [J] maintiennent leurs demandes et portent celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 2800€.

Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision attaquée du fait que M. [G] [E] et Mme [S] [C] étaient associés au déroulement des travaux de manière constante et avaient conscience des contraintes imposées par les services de contrôle des assainissements lorsqu'ils y ont eux-mêmes consenti. Ils indiquent qu'en toute hypothèse, l'exécution provisoire de la décision conduirait à ôter au bien à usage d'habitation acheté par les requérants son caractère habitable, selon le service eau et assainissement de Grand Cognac qui indique ne pouvoir donner de conformité à la réalisation du décalage de la canalisation tel que projeté par le jugement attaqué, sauf à rendre le nouvel emplacement du drain contraire aux normes administratives.

En réponse et aux termes de leurs conclusions du 21 juin 2022, soutenues à l'audience, M. [G] [E] et Mme [S] [C] demandent de déclarer les époux [J] irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 février 2022 ; à défaut, de les débouter de leur demande tendant à la même fin ; en toute hypothèse, de dire n'y avoir lieu à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 février 2022, s'agissant des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des époux [J], et de les débouter de toutes demandes contraires ; enfin, de les débouter de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens, et de les condamner à la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Ils font valoir l'absence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélés postérieurement à la décision de première instance, car la modification litigieuse de l'emplacement du drain a été effectuée en raison des normes imposées par l'autorité administrative sous le contrôle du Service d'Assainissement Non Collectif, et en ce sens, il s'agit d'un élément déjà connu par les requérants dès le stade de la première instance, de sorte que le demande est irrecevable.

Ils exposent que l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision n'est pas démontrée puisque l'emplacement du drain ne correspond pas au tracé tel que fixé par l'assiette de servitude conventionnelle, ce titre conventionnel ne pouvant être modifié que par un autre acte notarié. Ils font également valoir qu'ils n'ont pas consenti, notamment lors des travaux, à la modification de l'assiette de servitude. En outre, s'agissant de la conformité aux exigences administratives du Service Public d'Assainissement Non collectif de l'emplacement du drain tel que retenu par le jugement attaqué, ils soutiennent que les informations fournies sont inexactes, de sorte que l'avis produit ne peut être retenu, la modification unilatérale de l'assiette n'étant d'ailleurs pas rendue nécessaire puisque rien ne démontre que l'emplacement contractuellement prévu pouvait endommager les fondations d'un bâtiment voisin.

Ils ajoutent qu'en tout état de cause, la remise en place du drain peut faire l'objet d'une mise en conformité administrative par l'installation d'une pompe à la sortie de l'assainissement.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Lorsqu'il s'agit d'une condamnation non pécuniaire les conséquences manifestement excessives doivent s'apprécier au regard de la possibilité d'un anéantissement rétroactif de l'exécution en cas de réformation ou d'annulation du jugement en mesurant le risque d'un préjudice irréparable et irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.

En l'espèce, il n'est pas discuté que les époux [J] n'ont formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, de sorte que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité leur sont applicables.

En l'occurrence, ils excipent du risque de conséquences manifestement excessives découlant du caractère irrégulier des travaux imposés par le tribunal en s'appuyant sur un courrier du 31 mars 2022 par lequel le service en charge de l'assainissement et des eaux pluviales du Grand Cognac leur indique que le service ne pourra pas donner de conformité sur le projet de décaler la canalisation comme demandé dans le jugement en raison de la végétation présente.

Or si ce courrier est postérieur au jugement, les circonstances qui caractériseraient les conséquences manifestement excessives invoquées étaient en revanche antérieures et en tout cas connues des époux [J], puisqu'elles constituaient les motifs justifiant, selon eux, la modification de l'assiette du passage du drain d'assainissement contestée par M. [G] [E] et Mme [S] [C], tels qu'ils ont été développés devant le premier juge, lequel a ordonné l'application des stipulations contractuelles.

Ne faisant valoir aucune autre circonstance, il convient de considérer que les époux [J] font valoir un risque de conséquences manifestement excessives qui prééxistait au jugement dont appel et que, partant, à défaut d'avoir fait des observations tendant à voir écarter l'exécution provisoire, ils doivent être déclarés irrecevables en leur demande, sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

Les époux [J], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît conforme à l'équité de les condamner à payer à M. [G] [E] et Mme [S] [C] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare les époux [J] irrecevables en leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 24 février 2022 ;

Condamne les époux [J] à payer à M. [G] [E] et Mme [S] [C] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande du même chef ;

Condamne les époux [J] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Muriel GUILBERT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande relative à d'autres servitudes

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Malo · 26/00168

Motifs de la décision Sur la conciliation Selon l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les inform…

ServitudesDemande relative à d'autres servitudes

Demande relative à d'autres servitudes

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 25/00376

MOTIFS Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut or…

ServitudesDemande relative à d'autres servitudes

Demande relative à d'autres servitudes

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 26/00278

MOTIFS SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE FORMÉE PAR LES ÉPOUX [H] L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les me…

ServitudesDemande relative à d'autres servitudes

Demande relative à d'autres servitudes

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 26/01714

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures…

ServitudesDemande relative à d'autres servitudes

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 juillet 2022, sous le numéro 22/00088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.