Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
7 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00118
Formation
2 e chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 688 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MW/IC

EARL [V]-PANSIOT

C/

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE GFA DOMAINE DE LA TASSEE

SAS SEDOVI

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

N° RG 22/00118 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3YO

MINUTE N°

requête en omission de statuer suite à l'arrêt rendu le 25 novembre 2021,

par le cour d'appel de Dijon - RG 19/01850 rectifié par arrêt de la cour d'appel de Dijon du

6 janvier 2022 - RG 21/01608

APPELANTE :

EARL [V]-PANSIOT agissant poursuites et diligences par ses gérants en exercice Monsieur [T] [V] et Monsieur [N] [V] domicilié au siège de L'EARL [V]-PANSIOT en continuation d'activité par adoption du plan de redressement judiciaire par jugement définitif du 4 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon, Maître [B] [K], mandataire judiciaire étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan et mandataire jusqu'à la fin de la vérification des créances, dont le siège social est sis :

[Adresse 6]

[Localité 3]

demanderesse à la requête

représenté par Me Claude SIRANDRE, membre de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 109

INTIMÉES :

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE GFA DOMAINE DE LA TASSEE agissant par son gérant Monsieur [D] [U] domicilié de droit au siège social sis :

[Adresse 5]

[Localité 3]

défenderesse à la requête

représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24

SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE DOMAINES VITICOLES (SEDOVI) représentée par son Président en exercice domicilié ès qualité au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 4]

défenderesse à la requête

représentée par Me François ROBBE, membre de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par acte authentique du 5 février 2013, à effet du 1er janvier 2013, le GFA Domaine de la Tassée a donné à bail à ferme à long terme à l'EARL [V]-Pansiot une parcelle en nature de vigne sise sur la commune de [Adresse 8], cadastrée section AV n°[Cadastre 2], d'une contenance de 1ha 58a 38ca.

Par requête en date du 22 octobre 2018, le GFA Domaine de la Tassée a sollicité la convocation de l'EARL [V] Pansiot devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune aux fins de résiliation du bail et de paiement de l'arriéré de fermages.

Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux a notamment prononcé la résiliation du bail et condamné l'EARL [V]-Pansiot à payer au GFA Domaine de la Tassée un arriéré de fermages.

L'EARL [V]-Pansiot a relevé appel de cette décision le 13 décembre 2019.

Par jugement du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL [V] Pansiot, et désigné la SELARL MJ & Associés, prise en la personne de Me [B] [K], en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte authentique du 25 mai 2020, le GFA Domaine de la Tassée a vendu la parcelle objet du bail à la SAS Société d'Exploitation de Domaines Viticoles (SEDOVI), laquelle est intervenue volontairement à la procédure d'appel.

La SELARL MJ & Associés, ès qualités, a été appelée dans la cause par assignation du 11 mars 2021délivrée à personne morale.

Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a adopté le plan de continuation de cette société, la SELARL MJ & Associés, prise en la personne de Me [B] [K], ayant été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

L'EARL [V]-Pansiot a notamment sollicité de la cour qu'elle dise et juge 'parfaite la vente de la parcelle de vigne litigieuse sur [Localité 7], cadastrée section AV n°[Cadastre 2] pour 1 ha 58 a 38 ca au prix de 333 000 euros entre l'EARL [V]-Pansiot et le GFA Domaine de la Tassée au 10 juillet 2019, avec toutes conséquences de droit, et par conséquent, de prononcer la nullité de la vente du 25 mai 2020 et de donner acte à l'EARL de la publication de ses conclusions pour ce faire'.

La société SEDOVI a soulevé l'irrecevabilité des demandes de l'EARL [V]-Pansiot.

Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d'appel de Dijon a déclaré irrecevable la demande formée par l'EARL [V]-Pansiot aux fins d'annulation de la vente intervenue le 25 mai 2020 entre le GFA Domaine de la Tassée et la société SEDOVI, aux motifs qu'elle n'avait pas intenté son action en nullité de la vente dans le délai de 6 mois à compter du jour où la date de la vente lui était connue, délai qui était imposé à peine de forclusion par l'article L 412-12 du code rural et de la pêche maritime, et qu'au surplus, il n'était pas justifié de la réalité de la publication au service de la publicité foncière des conclusions aux termes desquelles la nullité de la vente était sollicitée.

Par arrêt du 6 janvier 2022, la cour d'appel de Dijon a ordonné la rectification de l'arrêt du 25 novembre 2021 en disant que la liste des parties figurant à cet arrêt sera complétée par la mention, en tant qu'intervenant forcé, de la SELARL MJ & Associés, prise en la personne de Me [B] [K], en sa qualité de mandataire judiciaire de l'EARL [V]-Pansiot, précision étant faite qu'elle n'a pas constitué avocat.

Le 18 janvier 2022, l'EARL [V]-Pansiot a saisi la cour d'une requête en omission de statuer et en omission matérielle, dont elle a repris les termes à l'audience, et par laquelle elle sollicite :

Vu les arrêts rendus les 25 novembre 2021 et 6 janvier 2022 dans la présente affaire,

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

- de juger que l'EARL [V]-Pansot est recevable et bien fondée par la présente requête à soutenir que la cour d'appel de Dijon a omis de statuer sur la demande et le moyen allégués au sujet du défaut d'information du mandataire judiciaire de la vente litigieuse du 25 mai 2020 ;

- l'EARL [V]-Pansiot est recevable et bien fondée à ce que la cour d'appel statue sur ce chef après avoir entendu les parties ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

- de juger que l'EARL [V]-Pansiot est recevable et bien fondée par la présente requête à solliciter que la cour d'appel précise la forclusion encourue du fait du non respect du délai de 6 mois pour agir qui lui est reproché, délai de 6 mois erroné ;

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées le 8 février 2022, et reprises à l'audience, le GFA Domaine de la Tassée demande à la cour :

- de débouter l'EARL [V]-Pansiot de l'ensemble de ses demandes ;

- de la condamner à verser au GFA Domaine de la Tassée une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 15 avril 2022, et reprises à l'audience, la société SEDOVI demande à la cour :

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt du 25 novembre 2021 et celui du 6 janvier 2022 rendus par la cour d'appel de Dijon,

- de débouter l'EARL [V]-Pansiot de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner l'EARL [V]-Pansiot au paiement de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- de condamner l'EARL [V]-Pansiot au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens.

Sur ce, la cour,

L'EARL [V]-Pansiot fait en premier lieu valoir que la cour aurait omis de statuer au sujet du défaut d'information du mandataire judiciaire concernant la vente intervenue le 25 mai 2020 entre le GFA Domaine de la Tassée et la société SEDOVI.

Or, il sera constaté, à la lecture des conclusions notifiées le 22 septembre 2021 par l'EARL [V]-Pansiot dans le cadre de la procédure de fond, que l'argument qu'elle a tiré de ce défaut d'information ne constituait qu'un moyen de contestation de l'irrecevabilité opposée par la société SEDOVI à la demande d'annulation de la vente, étant rappelé qu'aux termes du dispositif de ces mêmes écritures, l'EARL fondait cette demande, non pas sur le défaut d'information du mandataire judiciaire, mais sur l'existence d'une vente antérieure.

Il n'existe donc pas en l'espèce d'omission de statuer sur un chef de demande au sens de l'article 463 du code de procédure civile.

L'EARL [V]-Pansiot fait ensuite valoir que la cour aurait commis une erreur matérielle en ne prenant pas en considération, pour l'appréciation du délai imposé à peine de forclusion par l'article L 412-12 du code rural et de la pêche maritime, les règles résultant des dispositions législatives et réglementaires prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19.

Ce faisant, elle reproche à la cour une mauvaise application des règles de droit, laquelle ne saurait constituer une erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile.

La requête présentée par l'EARL [V]-Pansiot ne pourra donc qu'être rejetée.

Faute de démonstration de la réalité d'un préjudice, la société SEDOVI sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

L'EARL [V]-Pansiot sera condamnée aux dépens, et à payer au GFA Domaine de la Tassée ainsi qu'à la société SEDOVI la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Rejette la requête présentée par l'EARL [V]-Pansiot ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société SEDOVI ;

Condamne l'EARL [V]-Pansiot à payer au GFA Domaine de la Tassée la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'EARL [V]-Pansiot à payer à la société SEDOVI la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'EARL [V]-Pansiot aux dépens.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 22/00118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.