Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
11 juillet 2022
Numéro de rôle
21/04257
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
898 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 22/414

Copie exécutoire à :

- Me Thierry CAHN

- Me Loïc RENAUD

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 11 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04257 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HV2R

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 septembre 2021 par le juge de l'exécution de mulhouse

APPELANTE :

SOCIETE DE DROIT NEERLANDAIS TWF BV

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 5] (PAYS BAS)

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

S.A. AUBERT FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Par requête en date du 17 septembre 2021, la société de droit néerlandais TWF BV a sollicité du juge de l'exécution de Mulhouse l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires, comptes de titres et valeurs mobilières détenus par la société Aubert France dans les livres de la banque Crédit Lyonnais, agence de [Localité 3] et ce pour sûreté de sa créance évaluée à la somme provisoire de 151 126,51 euros.

Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge de l'exécution de Mulhouse a rejeté cette requête faute pour la requérante de justifier de menaces pesant sur le recouvrement de sa créance.

Par déclaration du 1er octobre 2021, la société de droit néerlandais TWF BV a interjeté appel auprès de la présente cour.

L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile et mise en délibéré à l'audience du 9 mai 2022.

Vu les dernières écritures de l'appelante notifiées le 29 avril 2022 ;

Vu les dernières écritures de la société intimée notifiées le 25 avril 2022 ;

En cours de délibéré et par note du 14 juin 2022, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur le moyen pris de l'irrecevabilité des appels au regard des dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile.

Par note du 22 juin 2022, la société Aubert s'en est rapportée.

Par note du 24 juin 2022, l'appelante a soutenu que l'appel n'est pas irrecevable mais « est devenu sans objet compte-tenu du recours gracieux qui a abouti ».

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation

des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article 496 du code de procédure civile dispose que si l'ordonnance sur requête ne fait pas droit à la demande, l'appel peut être interjeté dans le délai de quinze jours et que l'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Aux termes des articles 950 et suivants du code de procédure civile, qui régissent la procédure en matière gracieuse devant la cour, l'appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision. Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision. Dans le cas contraire, le secrétariat de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.

En l'espèce, l'appel interjeté par la société de droit néerlandais TWF BV à l'encontre de l'ordonnance sur requête du juge de l'exécution de Mulhouse en date du 20 septembre 2021 qui a rejeté sa demande d'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société Aubert, a été formée par déclaration faite auprès de la cour d'appel de Colmar et non devant le secrétariat du juge de l'exécution de Mulhouse.

Il en découle que l'appel principal, interjeté le 1er octobre 2021, par déclaration devant la cour d'appel doit être déclaré irrecevable et que l'appel incident de la société Aubert, qui n'était de même pas recevable à agir à titre principal devant la cour, doit être déclaré irrecevable.

Partie perdante devant la cour, la société de droit néerlandais TWF BV sera condamnée aux dépens de l'instance et à payer à l'autre partie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARE l'appel de la société de droit néerlandais irrecevable,

DECLARE par voie de conséquence l'appel incident de la société Aubert irrecevable,

CONDAMNE la société de droit néerlandais TWF BV à payer à la société Aubert la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société de droit néerlandais TWF BV aux dépens.

La GreffièreLa Présidente de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 juillet 2022, sous le numéro 21/04257.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.