Demande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
11 juillet 2022
Numéro de rôle
21/02809
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 639 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 22/428

Copie exécutoire à :

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 11 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02809 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTMC

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Syndic. de copro. DE LA RÉSIDENCE PLEIN CIEL 1 représenté par son syndic la S.A.S. SASIK, exploitant sous l'enseigne SYNCHRO, ayant son siège social au [Adresse 1], représenté par son représentant légal ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR

INTIME :

Monsieur [N] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Monsieur [N] [F] est propriétaire du lot n° 107 (appartement et garage) au sein de la copropriété Résidence Plein Ciel 1, située [Adresse 3].

Par acte du 28 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Plein Ciel 1, représenté par son syndic la Sas Sasik exploitant sous l'enseigne Synchro, a assigné Monsieur [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 4 261,01 € au titre de charges à payer, portant intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de trésorerie causé par sa résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il a demandé que les intérêts dus portent eux-mêmes intérêt par application de l'article 1343-2 du code civil, ainsi que condamnation du défendeur aux entiers frais et dépens, outre les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à l'exclusion des autres copropriétaires, la demande en justice valant mise en demeure.

Monsieur [N] [F] n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

-condamné Monsieur [N] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Plein Ciel 1, représenté par son syndic, les sommes suivantes :

-1 047,15 € au titre des charges de copropriété pour le lot 107 (appartement et garage) au sein de la copropriété Résidence Plein Ciel 1, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020, date de la sommation,

-324,97 € au titre des frais nécessaires, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

-dit que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêt au taux légal, à condition qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière,

-rejeté le surplus de la demande,

-rejeté la demande de dommages et intérêts,

-rejeté la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [F] aux entiers frais et dépens de l'instance,

-rappelé que les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils étaient exposés, conformément à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,

-constaté le caractère exécutoire de plein droit du jugement.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu qu'il n'était pas justifié de l'approbation des comptes des exercices postérieurs au 30 juin 2019, alors que la demande portait sur des appels de provision échus entre juillet 2019 et octobre 2020.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Plein Ciel 1 a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2021.

Par écritures notifiées le 19 août 2021, il conclut à l'infirmation du jugement déféré en tant qu'il limite la condamnation de Monsieur [F] aux sommes de 1 047,15 € et de 324,97 € et demande à la cour de :

-condamner Monsieur [F] au paiement d'un solde de charges arrêtées au 11 août 2021 à 3 214,13 €,

-condamner Monsieur [F] à payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de trésorerie causé à la copropriété et de sa résistance abusive,

-condamner Monsieur [F] à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 en première instance et à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel,

-dire et juger que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêt par application des dispositions de l'article 1343 du code civil,

-condamner Monsieur [F] aux entiers frais et dépens,

-juger que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Plein Ciel 1, pour le recouvrement de cette créance, seront imputés au solde de Monsieur [F] en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

-débouter Monsieur [F] de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Il fait valoir que les comptes de la copropriété ont été régulièrement approuvés par les assemblées générales, contre lesquelles l'intimé n'a pas formé recours ; qu'il a procédé à trois règlements en juillet et août 2021.

Monsieur [N] [F], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 2 septembre 2021 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1353 du code civil ;

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires met en compte un solde de charges de 5 214,13 € au 13 juillet 2021, dont à déduire un versement de 2 000 € le 21 juillet 2021, portant le solde réclamé à 3 214,13 €.

Les sommes mises en compte au titre des appels de charges sont justifiées par la production du procès-verbal d'assemblée générale du 16 janvier 2019, portant approbation des comptes et du budget prévisionnel de l'exercice en cours et pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 décembre 2019, portant approbation des comptes de l'exercice clos et du budget prévisionnel du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mars 2021, portant approbation des comptes de l'exercice clos et approbation du budget prévisionnel pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, ainsi que par la production des décomptes de charges pour les périodes concernées.

Le jugement déféré sera de ce fait infirmé en ce qu'il a limité la demande en paiement aux seules charges antérieures au 30 juin 2019.

Il sera cependant relevé que le solde de 3 214,13 € inclut des frais de 174 € pour la constitution du dossier avocat, dont le premier juge a retenu à bon escient qu'ils ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu'une somme de 56,33 € au titre des frais d'assignation devant le tribunal judiciaire, qui sont inclus dans les dépens, de sorte que le solde imputable à l'intimé sera limité à la somme de 2 983,80 €, portant intérêt au taux légal à compter du jugement déféré.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande portant sur la capitalisation des intérêts courus pour une année entière au moins, ainsi qu'en ce qu'elle a rejeté la demande en dommages et intérêts, à défaut pour l'appelant de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de sa créance, déjà réparé par l'allocation d'intérêts de retard.

En revanche, le syndicat des copropriétaires ayant dû intenter une action en justice en raison de la carence de Monsieur [F], il convient de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, à hauteur de la somme de 700 €.

Partie perdante, Monsieur [F] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à l'appelant la somme de 800 € au titre de l'article 700 du même code.

Il sera enfin rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement forcé de sa créance seront imputés au seul copropriétaire défaillant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a limité aux sommes de 1 047,15 € et 324,97 € la condamnation en paiement de Monsieur [F] et en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Plein Ciel 1, représenté par son syndic, la somme de 2 983,80 €, portant intérêt au taux légal à compter du jugement déféré,

CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Plein Ciel 1, représenté par son syndic, la somme de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Plein Ciel 1, représenté par son syndic, la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement forcé de sa créance seront imputés à Monsieur [N] [F] seul,

CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens de l'instance d'appel.

La GreffièreLa Présidente de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 juillet 2022, sous le numéro 21/02809.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.