absence d'influence

qualification retenue à l'issue de l'enquêteabsence d'influence

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juillet 2022
Numéro de rôle
21-83.805
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 939 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° B 21-83.805 FS-B

N° 00774

GM 12 JUILLET 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUILLET 2022

M. [R] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 27 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de dégradation et violences aggravées en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 13 septembre 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [R] [Y], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, M. de Larosière de Champfeu, Mme Ménotti, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Maziau, Mme Issenjou, M. Turbeaux, Mme Labrousse, M. Seys, M. Dary, Mme Thomas, M. Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, M. Michon, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 11 novembre 2019, M. [X] [L] a porté plainte pour des faits de violences avec arme.

3. Le 5 décembre 2019, le procureur de la République a autorisé, pour une durée de huit jours, la géolocalisation des lignes téléphoniques de MM. [R] [Y] et [K] [D], identifiés comme étant susceptibles d'être les auteurs de ces violences.

4. Le même jour, le juge des libertés et de la détention, sur la requête du procureur de la République, a autorisé la perquisition de leur domicile sans leur assentiment.

5. Le 13 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la géolocalisation.

6. M. [Y] a été interpellé à son domicile le 7 janvier 2020, puis placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires avec arme en réunion et de dégradation volontaire.

7. Au cours de la garde à vue, il a précisé avoir été ivre au moment des faits.

8. Après ouverture d'une information judiciaire, M. [Y] a été mis en examen des chefs de violences volontaires en état d'ivresse sans incapacité totale de travail et dégradation volontaire.

9. Le 8 juin 2020, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de l'autorisation de géolocalisation en temps réel prise à son encontre, de l'autorisation de perquisition sans assentiment de son domicile et des actes subséquents.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2022, sous le numéro 21-83.805.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-83.805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.