Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
6 juillet 2022
Numéro de rôle
20/02166
Formation
Chambre 1 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 665 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 374/22

Copie exécutoire à

- Me Noémie BRUNNER

- Me Anne CROVISIER

Le 06.07.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 06 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02166 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLY3

Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A. WOLFF & COMPAGNIE, anciennement dénommée GEDIMAT WOLFF

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

E.U.R.L. KNAUF FACADES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société GEDIMAT WOLFF a passé, auprès de la société KNAUF FACADES, des commandes de matériaux isolants, mortiers, finitions et accessoires pour la réalisation du chantier PROMOGIM de MOLSHEIM qui ont fait l'objet de diverses factures.

Le 09 février 2018, la société KNAUF FACADES a demandé à la société WOLFF & COMPAGNIE de procéder aux règlements des factures pour un montant total de 14 896,07 euros.

Suivant ordonnance présidentielle du 23 mars 2018, il a été fait injonction à la SA WOLFF ET COMPAGNIE - GEDIMAT WOLFF de payer à l'EURL KNAUF FACADES, la somme principale de 14 896,07 euros portant intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2017 en règlement de différentes factures portant sur la période du 18 mars 2016 au 19 décembre 2016.

La société GEDIMAT WOLFF a formé opposition le 13 juin 2018.

Par jugement du 30 juin 2020, le Tribunal judiciaire de SAVERNE a rejeté l'exception de caducité de l'ordonnance d'injonction de payer du 23 mars 2018, a condamné la société GEDIMAT WOLFF SA à payer à l'EURL KNAUF FACADES la somme de 14 896,07 euros portant intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 date de la dernière mise en demeure, a débouté l'EURL KNAUF FACADES de sa demande d'indemnité conventionnelle, a condamné la société GEDIMAT WOLFF au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, a condamné la société GEDIMAT WOLFF aux dépens, a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration faite au greffe le 29 juillet 2020, la société GEDIMAT WOLFF a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 29 septembre 2020, la société KNAUF FACADES s'est constituée intimée.

Par ses dernières conclusions du 13 avril 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société WOLFF & COMPAGNIE demande à la Cour de déclarer l'appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement en partie, statuant à nouveau, de constater la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 23 mars 2018, de débouter la société KNAUF FACADES de l'intégralité de ses fins et prétentions, de condamner la société KNAUF FACADES aux entiers frais et dépens de première instance, de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, sur appel incident, de déclarer l'appel incident mal fondé, de le rejeter, de débouter la société KNAUF FACADES de l'intégralité de ses demandes, en tout état de cause, de condamner la société KNAUF FACADES au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, de condamner la société KNAUF FACADES aux entiers frais et dépens d'appel.

Par ses dernières conclusions du 19 mai 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société KNAUF FACADES demande à la Cour de dire et juger l'appel formé par la société WOLFF & COMPAGNIE mal fondé, en conséquence, de confirmer le jugement du 30 juin 2020, sur l'appel incident, de dire et juger l'appel incident formé par la société KNAUF FACADES recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle, statuant à nouveau, de condamner la

société WOLFF & COMPAGNIE à lui payer l'indemnité conventionnelle de 2 234,41 euros portant intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, en tout état de cause, de condamner la société WOLFF & COMPAGNIE au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, de condamner la société WOLFF & COMPAGNIE aux entiers frais et dépens des deux instances.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 Janvier 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au soutien de ses prétentions, la société WOLFF & COMPAGNIE affirme, sur la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer, que l'ordonnance a été rendue le 23 mars 2018 et a été signifiée le 17 mai 2018, que la société appelante a régulièrement fait opposition à ladite ordonnance le 13 juin 2018, que l'avis d'opposition comprend un délai de 15 jours à compter de sa notification pour que le créancier constitue avocat, que la société KNAUF FACADES a réceptionné l'avis le 18 juin 2018, que la société KNAUF FACADES a constitué avocat le 5 juillet 2018, que le délai de 15 jours de l'article 1418 du CPC n'a pas été respecté, que selon l'article 1419 alinéa 2 et 3 du CPC il y a extinction de l'instance, que l'ordonnance est caduque.

Sur l'absence de justification de la créance de la société KNAUF FACADES, la société WOLFF & COMPAGNIE soutient que la société intimée ne démontre pas l'accord de la société appelante au titre des prétendues commandes dont elle se prévaut, que la société appelante n'a jamais réceptionné les marchandises en question, que la société appelante n'a pas conclu de contrat avec la société PROMOGIM.

Sur l'appel incident formé par la société KNAUF FACADES, la société WOLFF & COMPAGNIE fait valoir que la société intimée ne démontre pas en quoi la société appelante aurait accepté ses conditions générales de vente lui permettant de mettre en compte une quelconque indemnité forfaitaire à titre de clause pénale, que les conditions générales de vente ne sont pas produites par la société intimée à hauteur d'appel, que l'argument consistant à dire que les conditions générales de vente auraient été acceptées tacitement est absolument infondé.

Au soutien de ses prétentions, la société KNAUF FACADES affirme, sur la prétendue caducité de l'ordonnance d'injonction de payer, que le principal effet de l'opposition qui avait été formée par la société WOLFF & COMPAGNIE consiste en la restauration du débat contradictoire, qu'à la première audience de mise en état les deux parties étaient représentées par un conseil, que le principe du contradictoire a été respecté, que la constitution tardive n'avait causé aucun grief au débiteur qui a été en mesure de faire valoir ses droits contradictoires, que la caducité ne revêt pas un caractère automatique.

Sur la prétendue absence de justification de la créance, la société KNAUF FACADES soutient que la société WOLFF COMPAGNIE a passé commande de produits qu'elle revendait à la société R3M, que l'ensemble des travaux a été réceptionné sans réserve par le maître d'ouvrage délégué, que les accusés réception ne peuvent être signés puisque ce sont des documents émis par la société KNAUF FACADES dont l'objet est de formaliser contractuellement l'engagement de celle-ci avec son client sur les éléments de la commande conformément à ses conditions générales de vente.

Sur l'appel incident, la société KNAUF FACADES affirme qu'il est prévu dans les conditions générales de ventes, au verso des factures, le paiement d'une indemnité conventionnelle de 15 %.

Il est constant que l'EURL KNAUF FACADES a reçu l'avis d'opposition le 18 Juin 2018 et qu'elle était tenue de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification, délai qui expirait le 02 Juillet 2018, alors que la société intimée n'a constitué avocat que le 05 Juillet 2018.

Par application des dispositions de l'article 1419 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai de 15 jours prévu à l'article 1418 du code de procédure civile, l'action est éteinte et l'ordonnance d'injonction de payer est rendue non-avenue par cette extinction de l'action.

La notion de grief est totalement étrangère à l'application de ces dispositions et la sanction prévue par les dispositions précitées du code de procédure civile doit s'appliquer, aucune exception à cette application n'étant prévue.

En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions, et l'action de l'EURL KNAUF FACADES sera déclarée éteinte et l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 23 Mars 2018, sera déclarée non-avenue.

L'EURL KNAUF FACADES sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société WOLFF & COMPAGNIE, anciennement SA GEDIMAT WOLFF.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saverne le 30 Juin 2020,

Statuant à nouveau,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclare éteinte l'action de l'EURL KNAUF FACADES,

Déclare non-avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 23 Mars 2018,

Condamne l'EURL KNAUF FACADES aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Rejette les demandes de l'EURL KNAUF FACADES fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'EURL KNAUF FACADES à verser à la société WOLFF & COMPAGNIE anciennement, la SA GEDIMAT WOLFF, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juillet 2022, sous le numéro 20/02166.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.