Revendication d'un bien immobilier

Revendication d'un bien immobilier

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
6 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00220
Formation
Chambre civile Section 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
523 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANTS

INTIMES

Mme [H] [O] [E] [U]

née le 16 Juillet 1958 à [Localité 5] ([Localité 2])

assistée de Me Jean sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA

M. [R] [W] [U]

né le 13 Décembre 1982 à [Localité 3] ([Localité 1])

assisté de Me Jean sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA

M. [A] [V] [J]

né le 06 Septembre 1991 à [Localité 3] ([Localité 1])

assisté de Me Jean sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA

M. [M] [X]

né le 22 Février 1964 à [Localité 3] ([Localité 1])

assisté de Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA

Commune COMMUNE DE MONTE représentée par son [Localité 4] en exercice

assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

N° RG 22/00220 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDSP

Chambre civile Section 2

Minute n° -

Appel d'une décision du JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 3] rendue le

18 mars 2022

RG N° 20/00660

Copie délivrée aux avocats le

08 Juillet 2022

Le six Juillet deux mille vingt deux,

Nous, Judith DELTOUR, conseiller de la mise en état,

Assistée de Françoise COAT, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel,

Procédure

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 18 mars 2022 dans l'instance opposant Mme [O] [L], M. [T] [U] et Mme [A] [U] à M. [M] [X] et la commune de Monte, statuant sur une fin de non-recevoir,

Par déclaration reçue le 29 mars 2022, Mme [O] [L], M. [T] [U] et Mme [A] [U] ont interjeté appel de la décision,

L'avis d'orientation portant suivi de la procédure par application de l'article 905 du code de procédure civile, a été délivré le 31 mars 2022.

Le 29 juin 2022, le conseiller désigné par le premier président a soulevé la caducité de l'appel et sollicité les observations des parties sur ce point.

L'affaire a été examinée le 6 juillet 2022, les parties avisées.

Sur ce

En application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Suivant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En dépit de la notification de l'orientation de l'affaire, les appelants n'ont pas conclu dans le mois de l'avis d'orientation et ils n'ont pas fait signifier la déclaration d'appel. L'appel est caduc.

Les appelants doivent être condamnés au paiement des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Nous conseiller désigné par le Premier président,

- déclarons l'appel caduc,

- condamnons Mme [O] [L], M. [T] [U] et Mme [A] [U] in solidum au paiement des dépens.

La décision a été signée par le conseiller et le greffier,

Le conseiller Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Revendication d'un bien immobilier

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 20/01381

MOTIFS Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués…

Propriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier

Revendication d'un bien immobilier

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 25/08386

MOTIFS Sur la demande de révocation de clôture Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, “l’'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à …

Propriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier

Revendication d'un bien immobilier

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 24/01469

MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [L] [P] Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieuremen…

Propriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier

Revendication d'un bien immobilier

21/09/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 24/00018

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler à titre liminaire que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétenti…

Propriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 juillet 2022, sous le numéro 22/00220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.