Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire

Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
7 juillet 2022
Numéro de rôle
20/00949
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 812 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AC/DD

Numéro 22/2718

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 07/07/2022

Dossier : N° RG 20/00949 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HREA

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire

Affaire :

S.A.S. BRINK'S EVOLUTION

C/

[T] [N]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 23 Mai 2022, devant :

Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame [Y], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame NICOLAS, Conseiller

Madame SORONDO,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. BRINK'S EVOLUTION

Agissant poursuite et diligence de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [T] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 27 FEVRIER 2020

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 18/00217

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [N] a été embauché avec effet au 3 avril 2000 par la société Brink's Evolution en qualité d'agent de maintenance distributeur automatique de billets, statut employé, niveau I, coefficient 125, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers.

Le 18 juillet 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 27 juillet suivant.

Le 22 août 2018, il a été mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de 5 jours.

Le 18 octobre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 27 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment :

- annulé la sanction disciplinaire de mise à pied de M. [T] [N] du 22 août 2018 ;

- condamné la société Brink's Evolution à verser à M. [T] [N], les sommes suivantes :

* 429,80 € à titre de salaire correspondant aux 5 jours de mise à pied ;

* 42,98 € à titre de congés payés ;

* 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

* 1 000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Brink's Evolution de ses demandes ;

- condamné la société Brink's Evolution aux entiers dépens de l'instance.

Le 17 avril 2020, la société Brink's Evolution a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Brink's Evolution demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire de mise à pied de M. [T] [N] du 22 août 2018 ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [T] [N] les sommes suivantes :

* 429,80 € à titre de salaire correspondant aux 5 jours de mise à pied ;

* 42,98 € à titre de congés payés ;

* 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter M. [T] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

- à titre reconventionnel, condamner M. [T] [N] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 27 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'il a :

* annulé la sanction disciplinaire en date du 22 août 2018,

* condamné la société Brink's Evolution à lui régler la somme de 429,80 € à titre de salaire correspondant aux 5 jours de mise à pied, outre 42,98 € au titre des congés payés y afférents ;

* condamné la société Brink's Evolution à lui régler la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- porter de 4 000 à 8 000 € le montant des dommages-intérêts que la société Brink's Evolution sera condamnée à lui régler en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère abusif de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;

- condamner la société Brink's Evolution à lui régler la somme de 4 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la justification de la mise à pied à titre disciplinaire

En application des articles :

- L. 1333-1 du code du travail :

En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

- L. 1333-2 du code du travail :

Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

En application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.

La société Brink's Evolution soutient que la sanction de mise à pied est justifiée par les manquements de M. [T] [N], lesquels ne sont pas prescrits.

M. [T] [N] soutient que sa mise à pied vise des faits prescrits, dont il conteste l'existence et qui ne sont pas établis.

Cela étant, la société Brink's Evolution ne verse aucune pièce permettant d'établir la matérialité des faits reprochés.

En outre, le seul fait daté l'est au jour du 12 février 2018. La société Brink's Evolution soutient d'une part qu'elle a systématiquement mis en garde M. [T] [N] après ses manquements et d'autre part qu'elle n'a eu connaissance de l'ensemble des faits fautifs qu'en juillet 2018, suite à des vérifications et contrôles justifiées par le comportement délictueux d'un autre salarié. Outre la contradiction de ces deux prétentions, la société Brink's Evolution ne verse au débat aucun élément permettant d'établir qu'elle a opéré de tels vérifications et contrôles.

Il en résulte que le seul fait daté était prescrit à la date de convocation à un entretien préalable, le 18 juillet 2018, faute pour la société Brink's Evolution de rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu'elle n'a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié qu'en juillet 2018.

Les faits reprochés ne sont donc pas matériellement établis et, s'agissant du seul fait daté, est prescrit.

Il convient en conséquence d'annuler la mise à pied disciplinaire du 22 août 2018 et de confirmer le jugement entrepris.

Sur la réparation des préjudices résultant de la mise à pied disciplinaire injustifiée

S'agissant du préjudice financier, la mise à pied étant injustifiée, la société Brink's Evolution doit être condamnée à verser à M. [T] [N] les sommes de 429,80 € à titre de salaire et de 42,98 € à titre d'indemnité compensatrice de congé payé y afférents.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé.

S'agissant du préjudice moral, la convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire et la mise à pied disciplinaire injustifiée pour non respect des règles de procédures sont intervenues après que M. [T] [N] ait fait l'objet d'une garde à vue et d'une perquisition dans le cadre d'une enquête sur des faits délictueux commis par un collègue de travail.

Aucune sanction disciplinaire antérieure n'est versée aux débats alors que M. [T] [N] comptait plus de 18 ans d'ancienneté.

Le salarié verse aux débats des documents médicaux et une attestation de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale, dont il ressort notamment qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail pendant plus d'un an à compter du 25 août 2018 et qu'il s'est vu prescrire des anxiolytiques, ainsi que des attestations particulièrement circonstanciées sur la gravité de la dégradation de son état de santé mentale et sur les conséquences de cette atteinte sur sa vie familiale, amicale et personnelle.

Cette grave atteinte à son état de santé mental est certes partiellement le résultat de l'enquête pénale. Cependant, compte tenu du contexte dans lequel la mise à pied disciplinaire est intervenue, des manquements reprochés à tort, cette sanction a mis en cause le professionnalisme et la probité de M. [T] [N] de sorte que cette sanction injustifiée lui a causé un préjudice moral que la société Brink's Evolution doit être condamnée à réparer par le versement d'une indemnité de 4 000 €.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe, la société Brink's Evolution.

Il n'est pas inéquitable de condamner cette dernière à verser à M. [T] [N] une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Condamne la société Brink's Evolution aux dépens d'appel et à verser à M. [T] [N] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 20/00949.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.