Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
7 juillet 2022
Numéro de rôle
21/08740
Formation
3ème chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 315 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/08740

N° Portalis DBVX-V-B7F-N7NP

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 26 octobre 2021

RG : 2021f139

[I]

C/

LA PROCUREURE GENERALE

SELARL MJ ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 07 Juillet 2022

APPELANT :

M. [F] [I]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON, toque : 51

INTIMEES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

SELARL MJ ALPES, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SAM AUTOS PASSION

[Adresse 7]

[Localité 3]

Défaillante

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2022

Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier

A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Sam Auto Passion, ayant pour président M. [F] [I], a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugements respectifs du tribunal de commerce de Saint-Étienne des 26 septembre et 24 octobre 2018, ce dernier jugement ayant désigné la La SELARL MJ Alpes représentée par Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a, sur saisine du ministère public :

prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l'encontre de M. [I],

précisé que conformément aux dispositions de l'article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, et toute personne morale,

dit que les publicités du jugement seront faites d'office par le greffier,

dit qu'en application des dispositions des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer,

ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

et ordonné l'exécution provisoire.

M. [I] a interjeté trois appels successifs ':

par acte du 9 décembre 2021, intimant la procureure générale (RG 21/8740),

par acte du 28 janvier 2022, intimant la « SELARL MJ Alpes'» (RG n° 22/874),

par acte du 2 février 2022, intimant la « SELARL MJ Alpes'ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SAM Auto Passion » (RG n° 22/966).

Par ordonnance de la présidente de la chambre du 17 février 2022, les trois instances d'appel ont été jointes sous le numéro de RG 21/8740.

Par ordonnance du 17 mars 2022, la présidente de la chambre, statuant sur les incidents soulevés d'office quant à la recevabilité de l'appel initial formé à l'encontre du seul parquet général, quant à caducité de l'appel au visa des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, quant au défaut de qualité attribuée à la SELARL MJ Alpes dans le second appel, a jugé après avoir recueilli les observations des parties que l'appel interjeté par M. [I] le 9 décembre 2021 et régularisé le 2 février 2022 n'encourait ni caducité ni irrecevabilité.

Par conclusions n° 2 du 30 mars 2022 fondées sur l'article 4 du code de procédure pénale, M. [I] demande à la cour'de :

surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la procédure correctionnelle initiée contre M. [C],

subsidiairernent, vu la production au passif de créances en réalité inexistantes et vu la soustraction de la comptabilité par son épouse dont il est en instance de divorce,

infirmer le jugement déféré,

le dispenser de toute sanction.

Par conclusions n° 2 déposées le 22 avril 2022, le ministère public demande à la cour de':

rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l'appelant,

confirmer le jugement déféré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est rappelé que malgré deux rappels du greffe des 19 mai et 10 juin 2022, le conseil de l'appelant n'a pas déposé son dossier de pièces communiquées selon bordereau annexé à ses conclusions.

Sur la demande de sursis à statuer

A considérer cette demande recevable car finalement présentée in limine litis dans les dernières conclusions de l'appelant, les seules sur lesquelles la cour doit statuer (alors que dans les premières conclusions, cette demande était formée à titre subsidiaire), elle ne peut être accueillie devant être jugée mal fondée.

En effet, M. [I] se prévaut d'une plainte déposée par ses soins le 31 janvier 2022 à l'encontre de son salarié M. [C] dont il soutient sans offre de preuve qu'il a abusé de sa confiance en détournant des fonds et en s'abstenant de tenir la comptabilité alors qu'il avait la charge globale du garage. Ainsi, il ne communique pas d'éléments de nature à établir que ce tiers exerçait les fonctions de dirigeant de fait ou de droit de sa société.

Ensuite, il ne justifie pas que cette plainte déjà ancienne a été suivie d'effet et qu'une enquête pénale a été ouverte à l'encontre de son salarié.

Mais surtout, il est admis en droit que la décision à intervenir sur l'action publique contre un tiers n'est pas susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'action dirigée contre le dirigeant de la société, la faillite étant une sanction civile personnelle.

Sur le fond

M. [I] soutient, pour se dédouaner de sa responsabilité de dirigeant et des fautes de gestion qui lui sont reprochées, et pour être dispensé de toute sanction':

- «'qu'il a déjà pâti de la malhonnêteté de M. [C], et qu'il apparaîtrait donc excessif de le sanctionner une deuxième fois au titre des détournements et malversations commises par l'un de ses salariés'»,

- que le passif de 80'912,93€ retenu par le liquidateur judiciaire n'est pas le reflet de la réalité,

- que son épouse, qui s'occupait de la comptabilité est partie avec celle-ci dans le cadre de la procédure de divorce en cours et refuse de la restituer.

Outre que ces affirmations ne sont pas étayées par des éléments de preuve pertinents, et sont par ailleurs pour certaines contradictoires ( l'appelant disant tout à la fois que son salarié M. [C] n'établissait pas les éléments comptables et que c'était son épouse dont il est en instance de divorce qui s'occupait de cette comptabilité) ne sont pas de nature à faire échec au prononcé de la faillite personnelle critiquée dès lors qu'elles sont inopérantes à combattre les manquements relevés à son encontre, en sa qualité de dirigeant de droit dont la matérialité est établie par les pièces produites par le ministère public (et communiquées contradictoirement par le greffe le 17 février 2022), qu'il s'agisse':

- du défaut de coopération avec les organes de la procédure (opposition à la réalisation de de l'inventaire,)

- de l'absence de tenue d'une comptabilité conforme (non production au liquidateur judiciaire des éléments comptables nécessaires à l'exercice de sa mission, non remise à l'expert-comptable des documents pour l'établissement du bilan devant être clôturé en juillet 2017...).

En définitive, sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé sur le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l'encontre de M. [I] cette sanction étant proportionnée à la gravité des fautes de gestion commises par celui-ci, dont la matérialité n'est au demeurant pas discutée en fait ou en droit par l'intéressé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant dans son recours, M. [I] est condamné aux dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt de défaut,

Rejetant la demande de sursis à statuer de M. [F] [I],

Confirme le jugement déféré,

Condamne M. [F] [I] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

13/02/2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 22/00570

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions…

Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

07/02/2023
Cour d'appel de Paris · 23/01419

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

SUR CE Il résulte de l'article R 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le jugement prononçant une me…

Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

02/02/2023
Cour d'appel de Paris · 22/09925

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR CE, M. [O] n'ayant pas interjeté d'appel incident à l'encontre du chef de jugement ayant prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de 8 ans, il y a lieu de considérer cette sanction comme définitive. Sur l'action en comblement de l'insu…

Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

31/01/2023
Cour d'appel de Versailles · 22/05186

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR CE, Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens pris devant le magistrat délégué. La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et…

Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 21/08740.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08740. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.