Demande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
7 juillet 2022
Numéro de rôle
21/05260
Formation
Ch. Sociale -Section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 779 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C7

N° RG 21/05260

N° Portalis DBVM-V-B7F-LFDZ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP DELACHENAL DELCROIX

la SELARL SIDONIE LEBLANC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 07 JUILLET 2022

Appel d'une décision (N° RG 21/00110)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 08 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021

APPELANTE :

SARL CONSTRUCTIONS GRESIVAUDAN / ARVE MONT-BLANC ,

N° siret : 520 459 660 00020, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

71 chemin des Buis

38330 SAINT ISMIER

représentée par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL DELCROIX, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Chloe LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [F] [I]

né le 23 octobre 1960

de nationalité Française

415 avenue de Chartreuse

38530 PONTCHARRA

représenté par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000334 du 17/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 mai 2022,

Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [I] a été embauché par la SARL CONSTRUCTIONS GRESIVAUDAN par contrat à durée déterminée le 23 juillet 2018 en qualité d'ouvrier polyvalent au niveau I échelon I.

Par un avenant du 26 décembre 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 1er janvier 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La durée du temps de travail de Monsieur [I] était fixée à 40 heures par semaine pour une rémunération de 2 580,71 euros bruts.

La convention collective applicable est celle du bâtiment (ouvriers Isère moins de 10 salariés).

Le salarié a été victime d'un accident du travail le 24 avril 2020, sur un chantier à l'Alpe d'Huez.

Le certificat médical d'accident du travail a été établi le 13 mai 2020 et cet accident a été déclaré à compter du 13 mai 2020 par l'employeur. Le salarié a ensuite été placé en maladie de droit commun à compter du 29 juin 2020.

Par une décision en date du 29 novembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude.

Le salarié a fait l'objet d'un licenciement en date du 21 décembre 2021 pour inaptitude.

Monsieur [F] [I] avait saisi le conseil de prud'hommes le 8 octobre 2021, avant qu'il fasse l'objet d'une déclaration d'inaptitude et d'un licenciement, aux fins d'enjoindre à la société CONSTRUCTIONS GRESIVAUDAN de le convoquer à une visite médicale de reprise, en application de l'article R. 4624-31 du code du travail, et d'obtenir le paiement des diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts.

Par ordonnance de référé en date du 8 décembre 2021 le conseil des prud'hommes a :

'condamné la SARL CONSTRUCTIONS GRESIVAUDAN à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 5000 € brut au titre de provision sur salaires pour la période du 9 mars 2021 au 30 novembre 2021,

' donné acte à la SARL CONSTRUCTIONS GRESIVAUDAN de son engagement à la barre de payer à Monsieur [I] la somme de 1692,20 euros brut au titre du complément de salaire pour la période du 14 mars 2020 au 14 août 2020,

A défaut l'y a condamné.

' Condamné la CONSTRUCTIONS GRESIVAUDAN à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle,

' Débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes,

' Débouté la SARL CONSTRUCTIONS GRESIVAUDAN de sa demande reconventionnelle,

' Condamné la SARL CONSTRUCTIONS GRESIVAUDAN aux dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception des 10 et 15 décembre 2021'; la société CONSTRUCTIONS GRESIVAUDAN en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 20 décembre 2021.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, la société CONSTRUCTIONS GRESIVAUDAN sollicite de la cour de':

Infirmer l'ordonnance de référé sur les points critiqués

A titre liminaire dire et juger incompétente la cour en sa formation de référé en raison de la contestation sérieuse qui affecte la demande en rappel de salaire de Monsieur [F] [I] et l'inviter à mieux se pourvoir au fond devant le conseil de prud'hommes de Grenoble

En tout état de cause débouter Monsieur [F] [I] de sa demande de rappel de salaire

Condamner Monsieur [F] [I] à verser une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [F] [I] aux dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, M. [F] [I] sollicite de la cour de':

Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2021,

Juger recevables et biens fondées les demandes de Monsieur [I] [F],

Condamner la société CONSTRUCTIONS GRESIVAUDAN à lui payer à titre de provision la somme de 5000,00 € à titre de dommages et intérêts au regard de l'absence de paiement du salaire.

Condamner La société CONSTRUCTIONS GRESIVAUDAN à lui payer la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700-2° du CPC,

DEBOUTER la société CONSTRUCTIONS GRESIVAUDAN de l'ensemble de ses demandes,

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mai 2022'; la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation sérieuse s'agissant du manquement de l'employeur à son obligation d'organiser la visite de reprise à la médecine du travail dans les 8 jours de la reprise :

L'article R 1455-5 du code du travail prévoit que :

Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article R1455-7 du code du travail dispose que :

Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article R4624-31 du code du travail prévoit que dès lors que l'employeur a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail (SST) pour que l'examen médical soit organisé le jour même de la reprise effective du travail par le salarié ou au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de cette reprise du travail.

En l'espèce, l'employeur soutient, d'une part, que le salarié a cessé de lui transmettre ses arrêts de travail à compter du 4 juin 2021 et qu'il n'avait aucun moyen de savoir que l'arrêt de travail avait pris fin le 9 septembre 2021, n'ayant appris cet élément qu'à l'occasion de la présente procédure prud'homale, en prenant connaissance de la requête et des pièces du salarié.

Il produit utilement aux débats':

- Le certificat médical d'accident du travail du 13/05/2020,

- L'information de l'employeur, par courrier du 27/07/2020 de la CPAM, de la demande de reconnaissance d'accident du travail datée du 23/04/2020 concernant le salarié, et de la nécessité de son enquête,

- Le compte-rendu de la visite de pré-reprise réalisée le 06/05/2021 à la demande du salarié, à l'occasion de laquelle le médecin du travail envisageait déjà une inaptitude

- L'avis d'inaptitude en date du 29/11/2021,

- Le décompte des indemnités PRO BTP reversées au salarié entre le 28/04 et le 30/09/2021,

- Les bulletins de paie du salarié pour les mois de juin à septembre 2021 qui portent tous la mention «'absence maladie'».

Au soutien, d'autre part, qu'elle a sollicité la médecine du travail dès qu'elle a eu connaissance de la fin de l'arrêt de travail, la société verse aux débats la demande de visite de reprise qu'elle a adressée, par courrier daté du 15/10/2021, à «'BTP santé au travail'».

Et, il est constant qu'il appartient au salarié de prouver jusqu'à quelle date il a été en arrêt maladie.

Or, M.[I], qui reproche à l'employeur de ne pas avoir fait procéder à une visite de reprise dès qu'il n'a plus reçu, ainsi qu'il l'allègue, ses arrêts maladie, ne produit cependant aucun élément probant de ce que l'employeur a été informé de la fin de son arrêt maladie avant le jour du dépôt de la requête, devant la formation de référé du conseil de prud'hommes le 8 octobre 2021.

Et, alors qu'il existe une discussion sur la manifestation, par le salarié, de son intention de reprendre son emploi, les attestations de paiement des indemnités journalières versées aux débats, qui établissent, à la date du 30/09/2021, le versement de ces indemnités pour accident du travail puis maladie au profit du salarié sur la période du 15/05/2020 au 31/05/2021, ne corroborent pas les mentions d'absence pour maladie telles qu'elles figurent sur les bulletins de salaire jusqu'à la fin du mois de septembre.

Il résulte de l'ensemble de ces énonciations qu'il existe une contestation sérieuse sur la réalité d'une inaction fautive de l'employeur d'avoir tardé à organiser la visite de pré-reprise, de sorte que la formation de référé n'était pas compétente pour statuer sur la demande de rappel de salaire de M.[I].

La décision entreprise est infirmée en ce sens que les conditions de l'intervention de la formation de référé du conseil de prud'hommes n'étaient pas réunies pour statuer sur les demandes au titre du rappel de salaire.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité de procédure.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant la décision entreprise, chacune des parties succombant pour partie en ses prétentions, il convient de dire que chacune d'elles conserve ses propres dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME l'ordonnance de référé attaquée

DIT n'y avoir lieu à référé et renvoie les parties à mieux se pourvoir au principal devant le conseil de prud'hommes de Grenoble

REJETTE les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 21/05260.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.