Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
7 juillet 2022
Numéro de rôle
21/04467
Formation
Ch. Sociale -Section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 362 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C7

N° RG 21/04467

N° Portalis DBVM-V-B7F-LCZA

N° Minute :

Chambre Sociale

Section B

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL ALTER AVOCAT

Me Sofia SELMANE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU JEUDI 07 JUILLET 2022

Appel d'un Jugement (N° RG 19/01017)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 24 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021

Vu la procédure entre :

Monsieur [U] [H]

né le 22 Janvier 1958

1, rue Voltaire

38360 SASSENAGE

représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Raphaelle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

S.A.R.L. FOURNIL 38 Prise en la personne de ses représentants légaux

32 Bd Maréchal Leclerc

38000 GRENOBLE

représentée par Me Sofia SELMANE, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 23 juin 2022, Nous, Blandine FRESSARD, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Carole COLAS, greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 21 octobre 2021, Monsieur [U] [H] a interjeté appel d'un jugement rendu le 24 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble dans le litige l'opposant à la SARL FOURNIL 38 et ayant prononcé la nullité de la procédure au motif qu'il aurait violé la confidentialité des débats lors de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation.

La société FOURNIL 38 a constitué avocat le 29 novembre 2021.

Par conclusions d'incident n°2 déposées le 21 juin 2022, la société FOURNIL 38 demande au conseiller de la mise en état de':

JUGER que le dispositif des conclusions de M. [H] ne comporte aucune demande d'annulation ou d'infirmation en tout ou partie du jugement,

JUGER qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile et, en conséquence,

PRONONCER la caducité de sa déclaration d'appel,

CONSTATER le dessaisissement de la cour,

LE DEBOUTER de ses moyens et demandes tendant à faire juger que son appel et ses conclusions sont recevables,

LE CONDAMNER à payer à la société FOURNIL 38 la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident en réponse déposées le 15 juin 2022, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de':

REJETER l'incident de procédure soulevé par la société,

DECLARER ses conclusions et son appel total recevables.

L'audience d'incident a été fixée au 23 juin 2022 et la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2022.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS':

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Conformément à l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 954 du même code dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.

En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

Cette règle qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626, publié) pour la première fois dans un arrêt publié, la Cour de cassation ayant cependant précisé que son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

Au cas d'espèce, le dispositif des écritures de Monsieur [U] [H], déposées par RPVA le 17 janvier 2021, est ainsi libellé':

«'

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

DIRE ET JUGER Monsieur [H] recevable en ses demandes';

DIRE ET JUGER que la société FOURNIL 38 a manqué à ses obligations conventionnelles en matière de prévoyance';

CONDAMNER la SARL FOURNIL 38 à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes':

CONSTATER l'exécution déloyale du contrat de travail':

- 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de complémentaire santé,

- 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations conventionnelles de l'employeur en matière de prévoyance,

CONDAMNER la SARL FOURNIL 38 à verser à Monsieur [H] 30 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat';

PRONONCER l'irrégularité du solde de tout compte';

CONDAMNER la SARL FOURNIL 38 à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes':

- 78.41€ au titre du rappel de solde de tout compte';

- 1 169€ au titre du rappel d'indemnité de départ à la retraire';

CONDAMNER la SARL FOURNIL 38 à verser à Monsieur [H] 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Et aux entiers dépens.'».

Il en résulte que le dispositif ne conclut pas à l'annulation ou l'infirmation totale ou partielle du jugement ayant prononcé la nullité de la procédure.

Or, Monsieur [U] [H] ayant relevé appel du jugement de première instance par déclaration transmise par voie postale au greffe de la présente juridiction le 21 octobre 2021, la déclaration d'appel est postérieure à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 qui a retenu cette charge procédurale pour les parties à la procédure d'appel.

Quand bien même la portée donnée aux dispositions rappelées ci-dessus serait susceptible d'être regardée comme un formalisme excessif, l'application de cette règle était prévisible, d'autant que la jurisprudence de la Cour de cassation a été publiée et largement commentée en doctrine.

Ainsi, l'appelant n'a pas été empêché de saisir la Cour d'appel, mais s'est abstenu de former la demande d'infirmation nécessaire à la dévolution du litige.

Dès lors, au cas présent, l'application de cette règle n'a pas privé l'appelant du droit à un procès équitable et n'a pas restreint son accès au juge au sens des dispositions de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En conséquence, il convient de prononcer la caducité de l'appel formé par Monsieur [U] [H] enregistrée sous le n°'RG 21/4467.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

Nous, Blandine FRESSARD, Présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel formée le 21 octobre 2021 par Monsieur [U] [H] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 24 septembre 2021, enregistrée sous le n°'RG 21/4467';

DÉBOUTONS la SARL FOURNIL'38 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNONS Monsieur [U] [H] aux dépens.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, présidente de chambre chargée de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente de chambre chargée de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 21/04467.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.