Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
4 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00051
Formation
SOINS PSYCHIATRIQUES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 200 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

lundi 04 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 22/00051 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULNV

N° MINUTE : 54

APPELANT

M. [F] [O]

né le 23 Décembre 1998

actuellement hospitalisé centre hospitalier d'[Localité 2]

résidant habituellement [Adresse 1]

non comparant en personne

représenté par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

Aabsent

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le lundi 04 juillet 2022 à 09 h 30 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 04 juillet 2022 à 12 h 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 04 juillet 2022 à 09 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCÉDURE

M. [F] [O] âgé de 23 ans a été admis en soins psychiatriques contraints sur demande d'un tiers (frère) selon la procédure d'urgence et décision du directeur d'établissement au Centre hospitalier d'[Localité 2] depuis le 18 juin 2022.

Cette hospitalisation a été rendue nécessaire du fait de symptômes délirants à thématique somatique avec risque de passage à l'acte auto agressif relevés par le certificat médical du docteur [B] en date du 18 juin 2022.

Les certificats médicaux des 24 et 72 heures établis respectivement par les docteurs [M] le 19 juin 2022 et [Z] le 20 juin 2022 relèvent de manière conjointe la persistance de l'idéation délirante.

Le docteur [Z] mentionne le 20/06/2022 le tableau clinique suivant :

Le patient évoque de nombreuses idées délirantes avec une histoire qui évolue depuis au moins le 9 juin.

Il aurait mangé à son insu de la viande de pigeon avariée, un pigeon aurait poussé dans son estomac, il picorerait dans son estomac puis le pigeon est mort ce qui occasionnerait un mauvais goût, une mauvaise odeur, une sensation de pourri interne et sensation de vers courant sous la peau. On note un processus à destinatoire complexe avec hallucinations olfactives, gustatives et anosognosie.

On note une adhésion complète aux idées délirantes, il n'existe aucune critique des troubles.

A la suite de la période d'observation, le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [F] [O] par décision du 20juin 2022.

Suite à avis motivé du docteur [X] [Z] en date du 23 juin 2022 le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 24 juin 2022.

Au 23/06/2022 le docteur [Z] décrivait l'état de M. [F] [O] en indiquant aucune évolution depuis les examens des 24 et 72 heures.

Par ordonnance du 28/06/2022, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire d'Arras a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [O].

Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 29/06/2022 M. [F] [O] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète.

L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du lundi 04 juillet 2022.

Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI

Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [Z] le 1er juillet 2022

Vu les observations du conseil de M. [F] [O]

Vu l'absence d'audition de M. [F] [O], celui-ci étant atteint du COVID.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure

L'appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète au regard de son état médical.

Aucune exception de nullité de la procédure n'est soumise à la cour.

2) Sur l'état de santé de M. [F] [O]

L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

En l'espèce la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée des avis médicaux produits et par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

Y ajoutant :

L'actualisation de l'état de santé de M. [F] [O] par la production d'un avis médical actualisé en vue de l'audience d'appel n'est pas de nature à modifier les appréciations de fait et de droit du juge des libertés et de la détention dés lors qu'il est indiqué dans cet avis médical que l'état psychique de M. [F] [O] reste très opposant quant à sa capacité de suivre les soins nécessaires à son état en dehors du cadre de l'hospitalisation complète.

En conséquence la décision de première instance devra être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Arras en date du 28 juin 2022.

Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

- M. [F] [O]

- Maître Juliette DARLOY

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au Juge des libertés et de la détention d'ARRAS

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le lundi 04 juillet 2022

N° RG 22/00051 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULNV

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 juillet 2022, sous le numéro 22/00051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.