Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 4 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00049
- Formation
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 440 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 04 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULL6
N° MINUTE :
APPELANT
M. [M] [F]
né le 02 Septembre 2000 à [Localité 4] - PHILIPPINES
actuellement hospitalisé à L'EPSM de l'agglomération lilloise Hôpital Lommelet
résidant habituellement [Adresse 1]
comparant en personne
assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
absent
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 04 juillet 2022 à 09 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 04 juillet 2022 à 12 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 04 juillet 2022 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAIT ET PROCÉDURE
M. [M] [F] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans son consentement à l'EPSM de l'agglomération lilloise (site de Lommelet) sur arrêté provisoire du maire de [Localité 3] rendu le 02 juin 2022 (14h48), suivi d'un arrêté de monsieur le Préfet du Nord rendu le 03 juin 2022 (17h20).
M. [M] [F] a été interpellé puis placé en garde à vue le 31/05/2022 par les services de police de [Localité 3] pour faits de harcellement d'un ancien ami et de jets de cailloux dans les fenêtre de l'habitation de ce dernier.
Sur demande de l'officier de police judiciaire responsable d ela garde à vue le docteur [B] [K] a établi un certificat médical le 02 juin 2022 à 10h10 relevant chez M. [M] [F] un trouble psychique altérant son discernement avec mise en danger de la vie d'autrui ou risque suicidaire nécessitant son hospitalisation.
A la suite des certificats des 24 (docteur [H] : 03/06/22 14h30) et 72 heures (docteur [J] : 04/06/22 10h30) il a été décidé du maintien de M. [M] [F] sous le régime des soins psychiatriques contraints et sous la forme d'une hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 07 juin 2022 (10h27).
Saisi le 08 juin 2022 par monsieur le Préfet du Nord, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné le maintient de M. [M] [F] en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète par ordonnance en date du 13 juin 2022 ;
L'avis médical motivé produit devant le juge des libertés et de la détention et rédigé par le docteur [D] [W] le 09 juin 2022 précisait :
L'examen clinique ce jour met en évidence un patient très opposant, en refus d'entretien et de soins, visiblement en colère contre la mesure de soins sans consentement. Petit à petit au cours de l'entretien apparaît un discours flou, hermétique, autour d'idées probablement délirantes qu'il tente de contenir. Le patient ne dit rien sur les circonstances de troubles à l'ordre public qui ont entraînés sa garde à vue.
Son état psychique ne lui permet pas de consentir de manière libre et éclairée aux soins.
Dans ce contexte, les soins sans consentement en hospitalisation complète demeurent, nécessaires, justifiés et à maintenir.
Devant le juge des libertés et de la détention aucun moyen de forme et de fond n'a été soulevé à l'encontre de la procédure, M. [M] [F] indiquant souhaiter quitter l'hôpital.
Par courrier envoyé le 17/06/2022 mais reçu à la cour d'appel de Douai le 28 juin 2022, M. [M] [F] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète critiquant à la fois la mesure de soins conjtraints et son placement en garde à vue.
L'examen au fond de l'appel a été audiencé au lundi 04 avril 2022.
Vu les réquisitions du parquet général.
Vu l'avis motivé en vue de l'audience d'appel du docteur [G] du 1er juillet 2022
Vu les observations du conseil de M. [M] [F]
Vu l'audition de M. [M] [F]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
lors de l'audience, le conseil de l'appelant indqiue que les certificats médicaux ds 24 et 72 heures ne motivent pas le risque pour autrui, les autres personnes ou l'atteinte à l'ordre public qu M. [F] représenterait.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures décrivent l'état pathologique de l'intéressé mais non pas à se prononcer sur la notion juridique du risque encouru pour les autres ou l'ordre public.
Ce risque est apprécié et motivé par l'autorité préfectorale dans les arrêtés d'admission et de maintien en soins contraints.
En l'espèce, le risque est caractérisé par les conséquences hétéroagressives de l'affection psychiatrique de M. [F], conséquences qui ont été la cause de son placement en garde à vue.
L'article L 3213-2 du code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes le maire d'une commune peut prendre à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes toutes mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce s'il y a lieu un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues par l'articles L 3213-1 du code de la santé publique.
Le même texte précise que, faute de décision du représentant de l'Etat, les mesures provisoires sont caduques dans les quarante huit heures.
La procédure est donc régulière.
2) Sur l'état de santé de M. [M] [F]
Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L'avis médical produit pour l'audience d'appel reprend l'état de l'intéressé, mentionne la persistance d'idées délirants de persécution, ainsi que des préoccupations délirantes concernant l'alimentation.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [M] [F] reste atteint d'un trouble psychiatrique que ce dernier nie de sorte que les soins adéquats ne peuvent utilement être administrés que dans le cadre d'une hospitalisation complète.
De surcroît il ressort de ces mêmes éléments que toute rupture de soins sera de nature à entraîner à terme quasi certain, une décompensation qui aura pour conséquence la réitération des comportements auto ou héréto agressifs à l'origine de la mesure adoptée par l'autorité préfectorale.
En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de M. [M] [F].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
- M. [M] [F]
- Maître Juliette DARLOY
- M. LE PREFET DU NORD
- M. le Directeur de L'EPSM de l'agglomération lilloise
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 04 juillet 2022
N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULL6
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [U] [Q] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la [Etablissement 1], sur demande d’un tiers et ce, à compter du 17 octobre 2026. …
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque …
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026SUR CE : Sur la forme : Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [A] [P] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de …
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026SUR CE : Sur la forme : Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [P] [C] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 juillet 2022, sous le numéro 22/00049.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.