Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 21-11.916
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 135 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 816 F-D
Pourvoi n° M 21-11.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022
Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-11.916 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la Société de négoce de Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société de négoce de Normandie, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 octobre 2020), Mme [W] a été engagée le 7 juillet 1972 par la société SCAC CCMM, aux droits de laquelle vient la Société de négoce de Normandie et occupait en dernier lieu un poste de responsable gestionnaire administrative.
2. A l'issue d'une unique visite de reprise, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise le 4 juin 2014.
3. Le 6 août 2014, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
4. Le 13 février 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a reconnu le caractère professionnel de sa maladie.
5. Le 9 août 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
8. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci.
9. Après avoir à bon droit rappelé que l'application des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail n'était pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident de travail et l'inaptitude, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait, le 15 juillet 2014, adressé à la caisse, une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif de sorte que lors de la notification du licenciement pour inaptitude le 6 août 2014, elle avait connaissance du lien possible entre ce licenciement et une maladie professionnelle et n'avait pas besoin d'attendre l'issue de la procédure instruite par la caisse primaire pour saisir la juridiction prud'homale, en a exactement déduit que son action, introduite le 9 août 2017, était prescrite.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juillet 2022, sous le numéro 21-11.916.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.