Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 juin 2022
- Numéro de rôle
- 19/00482
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 376 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00482 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAL6K
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le recours formé par :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MEAUX dans un litige l'opposant à :
Maître [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée lors de l'audience par Me Clémence JOUY-CHAMONTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de MEAUX a rendu une ordonnance le 22 juillet 2019 qui a :
- fixé à la somme de 800 euros HT, soit 960 euros TTC le montant total des honoraires dus à Maître [S] [K], avocat, par Monsieur [I] [G]
- constaté que ce dernier avait déjà versé la somme de 1120 euros TTC à l'avocate
- constaté que Maître [S] [K] avait déjà restitué à Mr [G] la somme de 94 euros
- ordonné en conséquence à Maître [K] de restituer à M [G] la somme de 66 euros TTC
Le 20 août 2019, M [I] [G] a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE
M [I] [G] se présente.
Il demande à la Cour le remboursement de la somme versée à son avocate, Maître [K], soit la somme de 1120 euros, et explique l'avoir dessaisie alors qu'aucun acte pour finaliser son divorce n'avait été effectué.
Il fait valoir que Maître [K] n'a effectué aucune diligence dans son intérêt tout en reconnaissant certains actes tels que les rendez vous honorés, les lettres, mails et appels téléphoniques mentionnés sur la fiche de diligences contradictoirement produite.
Dans la lettre adressée le 25 mars 2019 au Bâtonnier de l'ordre des Avocats de MEAUX, il exposait que son avocate n'avait pas respecté les termes de la convention d'honoraires et que la facture présentée « était exorbitante et injustifiée ».
Maître [K] se présente et fait verser des conclusions aux quelles la Cour se réfère dans lesquelles elle demande :
- que la cour constate la péremption d'instance à titre principal
à titre subsidiaire,
- que M [G] soit débouté de toutes ses demandes
- que les honoraires dus soient fixés à la somme de 1025,98 euros TTC
- que la cour constate qu'elle a d'ores et déjà restitué à M [G] la somme de 94,02€
- que M [G] soit condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
Maître [K] soutient que la cour devra constater la péremption d'instance, en raison de l'absence de toute diligence de M [G] pendant deux ans, depuis son recours effectué le 20 août 2019.
A titre subsidiaire, elle produit une fiche de diligences détaillant les diligences effectuées dans l'intérêt de son client, soulignant avoir restitué un chèque d'un montant de 94 euros en restitution du trop versé. Elle explique avoir accompli les premières démarches dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel et, par la suite, avoir avisé son client de la modification du divorce, devenu contentieux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la péremption d'instance :
Vu les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments figurant à la procédure que M [G] a formé un recours le 20 août 2019 de la décision rendue par le Bâtonnier de Paris le 22 juillet 2019.
Il est reproché à l'intéressé de ne pas avoir accompli d'acte depuis la date du 20 août 2019, ce dernier n'ayant ni fait connaître son argumentaire ni communiqué ses pièces.
Toutefois, M [G] , dans le cadre d'une procédure orale, n'avait pas l'obligation d'exposer son argumentaire préalablement à l'audience devant la Cour ni produire des pièces. En outre, le retard important dans le traitement des contentieux en matière de contestation d'honoraires ne peut lui être imputé.
Dès lors, l'argument tiré de la péremption d'instance sera écarté.
Sur les sommes dues au titre des honoraires :
En l'espèce, il est constant que M [G] X a saisi le 6 novembre 2018 Maître [K] dans le cadre d'une procédure de divorce. Il lui remettait diverses pièces pour l'ouverture du dossier et son traitement
Le même jour, une convention d'honoraires a été signée entre les parties prévoyant des honoraires forfaitaires à hauteur de 960 euros, comprenant un premier rendez vous d'une heure, le premier courrier à l'avocat adverse, la rédaction d'une convention de divorce sans modification ainsi que la transcription du jugement de divorce pour les époux mariés en France. Il était prévu en outre que tout dépassement et autres prestations par exemple entretien téléphonique, modifications de la convention de divorce, rendez vous chez le notaire ou autre professionnel serait à payer en sus sur la base du taux horaire pratiqué de 280 € TTC.
M [G] a versé à son avocat la somme de 1120 euros le 6 novembre 2018.
Puis il a dessaisi son avocat le 11 janvier 2018 avant qu'une décision définitive soit rendue.
Maître [K] a dressé un chèque d'un montant de 94,02 euros en restitution du trop versé par courrier daté du 18 janvier 2019.
Le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le taux horaire pratiqué par l'avocat est conforme aux usages de la profession et correspond au taux visé dans la convention d'honoraires. Ce taux horaire n'est pas contesté par l'appelant.
Les diligences qui ont fait l'objet d'une facturation en sus du forfait visé dans la convention d'honoraires, se décomposent comme indiqué dans la fiche de diligences produite de façon contradictoire à M [G], le cabinet d'avocat étant doté d'un logiciel de facturation permettant de connaître avec précision le temps passé.
Aucune conclusion n'a été rédigée par le cabinet d'avocat, compte tenu du dessaisissement survenu.
M [G] ne fournit aucun argument à l'appui de sa demande de restitution des honoraires versé ni fait de remarque précise sur les diligences effectuées par l'avocate dans le cadre de sa mission de façon à ce que la cour puisse répondre, le cas échéant, à ses prétentions.
Au vu des éléments produits, du type de procédure adoptée, des actes effectués par Maître [K], les honoraires seront fixés à la somme de 1025,98 euros TTC,
Sur l'application de l'article 700 du CPC :
Il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter par M [G] des sommes non comprises dans les dépens, à hauteur de 300 euros.
Sur les dépens:
M [G] supportera les entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au Greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Ecarte l'argument tiré de la péremption d'instance
Fixe le montant des honoraires dus par Monsieur [G] à Maître [S] [K] à la somme de 1025,98 euros TTC
Dit que les honoraires dus par Monsieur [G] soit la somme de 1025,98 euros TTC seront versée à Maître [S] [K] avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision rendue par Mr le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris
Constate que le cabinet d'avocat a restitué la somme de 94,02 euros à M [I] [G]
Condamne M [G] à verser à Maître [K] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 2 juin 2022, sous le numéro 19/00482.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.