Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 juin 2022
Numéro de rôle
19/00402
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
645 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00402 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHEG

NOUS, Laurence ARBELLOT, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [G] [V]

08 AVENUE DU 18 AVRIL 1944

93130 NOISY LE SEC

Non comparante, dispensée de comparaître à l'audience

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

LA SELARLU FLORENCE DUPIRE-NOSBAUM AVOCAT

49, rue de Levis

75017 PARIS

Représentée par Me Florence DUPIRE NOSBAUM, avocat au barreau de PARIS

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience du 20 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Par décision du 4 juin 2019, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Paris saisi par Madame [G] [V] d'une contestation d'honoraires à l'encontre de la Selarlu Florence Dupire-Nosbaum Avocats, a :

- fixé à la somme 2 700 euros HT le montant des honoraires dus à la Selarlu Florence Dupire-Nosbaum Avocats par Mme [V], somme réglée à titre de provision,

- débouté Mme [V] de toutes ses demandes, y compris de communication de pièces complémentaires,

- dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative,

- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.

La décision a été régulièrement notifiée aux parties qui en ont toutes deux accusé réception le 7 juin 2019.

Mme [V] a formé recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d'appel de Paris le 16 juillet 2016.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 18 novembre 2021 et l'examen du dossier a fait l'objet d'un renvoi aux audiences des 7 février et 20 juin 2022 à la demande de Mme [V], eu égard à son état de santé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par courrier reçu le 11 avril 2022, Mme [V] indique qu'elle ne se présentera pas à l'audience et souhaiter clôturer cette affaire.

La Selarlu Florence Dupire-Nosbaum Avocats s'en remet et déclare accepter le désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Selon les articles 176, 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat, qui est sans représentation obligatoire, est orale.

Par ailleurs, dans les procédures orales, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de l'instance.

Il convient donc de constater le désistement, de le dire parfait et de dire que l'instance est éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de son recours formulé par Mme [G] [V] suivant courrier reçu le 11 avril 2022,

Dit que ce désistement est parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,

Laisse les dépens à la charge de Mme [G] [V],

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 20 juin 2022, sous le numéro 19/00402.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.