Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 1 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 21/07946
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 574 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUILLET 2022
(n° /2022, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07946 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRTX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 Février 2021 -Tribunal de Commerce de MEAUX RG n° 2017002337
APPELANTE
S.A.S. VJM BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0485
INTIMEE
S.A.R.L. AOC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Georget dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 17 juin 2022 puis prorogé au 01 juillet 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société AOC a sous-traité à la société VMJ Bâtiment, d'une part, par contrat du 10 décembre 2015, le lot ' béton et maçonnerie ' concernant un chantier situé à [Localité 6], pour la somme forfaitaire de 966 085 euros hors taxes, d'autre part, par contrat du 2 novembre 2015, le lot ' travaux de coffrage et de ferraillage ' concernant un chantier situé à [Localité 5], pour la somme de 433 518, 82 euros hors taxes.
Par acte du 3 mars 2017, la société VMJ Bâtiment a assigné la société AOC devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de la voir condamner à lui payer :
- 730 549 euros au titre de la rupture abusive du marché de [Localité 6]
- 81 651,48 euros au titre du solde du marché du Blanc-Mesnil
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2018, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné une mesure d'expertise.
Le rapport d'expertise a été déposé le 14 avril 2020.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Meaux a :
reçu la SAS VMJ Bâtiment en sa demande au principal, concernant le chantier [Localité 6], au fond l'a dite mal fondée, et l'en a déboutée,
reçu la SAS VMJ Bâtiment en sa demande concernant le chantier de Blanc-Mesnil, au fond l'a dite mal fondée, et l'en a déboutée,
reçu la société AOC en ses demandes, au fond les a dites en partie fondées, les recevant en partie,
condamné la SAS VMJ Bâtiment à payer à la SARL AOC la somme de 44 715,44 euros (quarante quatre mille sept cent quinze euros et quarante-quatre centimes) au titre du compte entre les parties pour le chantier [Localité 6],
condamné la SAS VMJ Bâtiment à payer à la SARL AOC la somme de 15 744,64 euros (quinze mille sept cent quarante -quatre euros et soixante-quatre centimes) au titre du compte entre les parties pour le chantier Blanc-Mesnil,
débouté la SAS VMJ Bâtiment de sa demande concernant le préjudice invoqué,
condamné la SAS VMJ Bâtiment à payer à la SARL AOC la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution,
dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 94, 43 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 176, 39 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société SAS VMJ Bâtiment.
Par déclaration en date du 23 avril 2021, la SAS VMJ Bâtiment a interjeté appel dudit jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2021 et l'affaire a été plaidée le 16 septembre 2021.
Par arrêt du 19 novembre 2021, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, fixé un calendrier de procédure et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 24 mars 2022.
La cour a relevé que la société AOC n'avait été avisée de l'orientation de l'affaire en circuit court et du calendrier de procédure qu'après l'ordonnance de clôture.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées par RPVA le 8 juillet 2021, la société VMJ Bâtiment, qui n'a pas conclu après l'arrêt du 19 novembre 2021, demande à la cour de :
juger que la société AOC ne justifie ni de la réalité des malfaçons ni de l'imputation de celles-ci,
juger que la durée de mise à disposition de la grue n'est pas mentionnée dans le contrat,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner la société AOC au paiement de la somme de 733 009 euros au titre du solde du marché de [Localité 6],
condamner la société AOC au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la société AOC au paiement de la somme de 73 024,28 euros au titre du solde du marché de Blanc-Mesnil,
condamner la société AOC au paiement de la somme de 4 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamner la société AOC aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2022, la société AOC demande à la cour de :
In limine litis,
juger régulière la signification du jugement en date du 9 février 2021, faite le 20 février 2021 à la société VMJ Bâtiment,
En conséquence,
déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par VMJ Bâtiment le 23 avril 2021,
Subsidiairement,
confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Meaux le 9 février 2021
En conséquence,
rejeter l'intégralité des demandes la société VMJ Bâtiment,
En tout état de cause,
condamner la société VMJ Bâtiment à payer à la société AOC la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts,
condamner la société VMJ Bâtiment à payer à la société AOC la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société VMJ Bâtiment aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Moyens des parties
La société AOC soutient que le jugement déféré a été signifié à la société VJM Bâtiment par acte d'huissier en date du 20 février 2021. Elle ajoute que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a, par décision du 9 septembre 2021, jugé cette signification régulière. Elle expose que l'appel formé le 23 avril 2021 par la société VMJ Bâtiment est irrecevable comme tardif.
La société VMJ Bâtiment n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Selon l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, le jugement déféré a été signifié à la société VMJ Bâtiment le 20 février 2021. (pièces n° 22 à 24 de la société AOC).
Il résulte de cet acte de signification que l'huissier, après avoir vérifié la certitude du domicile de la société VMJ Bâtiment qui, au demeurant, ne conteste pas la validité de cet acte, a adressé la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile.
L'acte de signification a donc fait courir le délai d'appel qui expirait le 20 mars 2021.
Or, la déclaration d'appel est en date du 23 avril 2021.
Il s'ensuit que l'appel, tardif, est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
La société AOC affirme que la société VMJ Bâtiment a multiplié les procédures, s'est opposée au règlement des sommes allouées par le jugement du tribunal de commerce entrepris du 9 février 2021 et a interjeté appel tardivement. Elle ajoute que l'appelante ne l'a pas informée de la fixation de l'affaire en circuit court et qu'alors que les conseils respectifs des parties échangeaient dans le cadre de la procédure introduite devant le juge de l'exécution, la société VMJ Bâtiment se présentait devant la cour pour plaider l'affaire seule.
La société VMJ n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
La société AOC ne justifie pas d'une attitude procédurale de la part de la société VMJ Bâtiment qui aurait dégénéré en abus.
Sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à condamner la société VMJ Bâtiment aux dépens.
La société VMJ Bâtiment sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à la société AOC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société VMJ Bâtiment fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel de la société VMJ Bâtiment irrecevable ;
Rejette la demande de la société AOC au titre des dommages et intérêts ;
Condamne la société VMJ Bâtiment aux dépens ;
Condamne la société VMJ Bâtiment à payer à la société AOC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société VMJ Bâtiment de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 463 du code de procédure civile dispose : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y …
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les deman…
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
20/10/2026MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. …
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
20/10/2026MOTIFS SUR LE SOLDE DU MARCHE DE LA SOCIÉTÉ CHM La société CHM a mis en demeure les époux [H] de lui payer la somme correspondant au solde de son marché par correspondance du 28 mai 2011. L’existence d’un contrat liant M. et Mme [H] à la société CHM n’est pas …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 juillet 2022, sous le numéro 21/07946.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.