Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 28 juin 2022
- Numéro de rôle
- 22/00533
- Formation
- Chambre A - Commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 070 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00533 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7FI
Arrêt du 22 Février 2022
Cour d'Appel d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 18/1213
ARRET RECTIFICATIF DU 28 JUIN 2022
DEMANDERESSE A LA REQUETTE EN RECTIFICATION :
S.A.S. RUGOTHEC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION :
S.A.R.L. SFB MORBIHAN
[Adresse 15]
THEIX
[Localité 10]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS
Société GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.S. DURAND agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL
S.C.S. GEORGES THIOL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTERVENANTES VOLONTAIRES
SOCIETE AJIRE, prise en la personne de Me [C] [N], administrateur judiciaire de la Sté GEORGES THIOL
[Adresse 6]
[Localité 5]
SOCIETE AJASSOCIES, prise en la personne de Me [G], en qualité d'administrateur provisoire de la Sté GEORGES THIOL
[Adresse 3]
[Localité 8]
SOCIETE SLEMJ ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la Société GEORGES THIOL
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la Cour composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
statuant sans audience
Greffière : Mme TAILLEBOIS
Prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de la chambre commerciale et par Sophie TAILLEBOIS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 8 juin 2018 (instance enrôlée sous le n°RG 18/01213), la SARL SFB Morbihan a interjeté appel du jugement rendu le 28 mars 2018 par le tribunal de commerce de Laval.
Par arrêt du 22 février 2022, la cour a :
prononcé la jonction des intances enregistrées sous les numéros de répertoire général 18/01213 et 18/01220, sous le seul numéro 18/01213 ;
infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Georges Thiol à payer la somme de 7.566,91 euros TTC à la société Durand au titre de la facture du 22 juillet 2009 avec intérêts de droit à compter du 21 décembre 2012 et a ordonné la compensation avec les sommes auxquelles est condamnée la société Durand à payer à la société Thiol,
- condamné in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sociétés Durand, Rugotech et SFB Morbihan à payer à la société Thiol une somme de 4.500 euros dont la charge finale se répartira à part égale soit 1.500 euros chacune,
Statuant sur les autres chefs,
Condamné in solidum les sociétés Durand, Rugotech et SFB Morbihan à payer à la société Thiol une somme de 88 662,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamné in solidum les sociétés Rugotech et SFB Morbihan à garantir la société Durand à hauteur de 44 331,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamné la société SFB Morbihan à relever et garantir la société Rugotech à hauteur de 37 395,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamné la société Generali à garantir la société Rugotech à hauteur de 19 200,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Y ajoutant,
Condamné in solidum les sociétés Durand, Rugotech et SFB Morbihan à payer à la société Georges Thiol la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetté toute autre demande ;
Condamné in solidum les sociétés Durand, Rugotech et SFB Morbihan aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais d'expertise ;
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux prescriptions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête parvenue au greffe de la cour le 25 mars 2022, Maître Nathalie GREFFIER, avocate au barreau d'Angers a saisi la cour d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant le nom de son dominus litis. En effet, l'arrêt indique Me Olivier VILNET, avocat plaidant au barreau de PARIS alors qu'il s'agit de Me Bertrand BAGUENARD, avocat plaidant au barreau de PARIS. L'affaire a été ré-enrôlée sous le numéro RG 22/00505.
Le 30 mars 2022, une demande d'observations a été adressée par le greffe au conseil des intimés. Me GILET n'a formulé aucune observation particulière, Me LANGLOIS et Me RUBINEL s'en sont rapportés à justice. Me HUGEL n'a formulé aucune observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
La cour ayant été saisie par requête, il sera statué sans débats, dès lors qu'il n'apparaît pas nécessaire, au regard de la nature de l'erreur relevée, d'entendre les parties.
Au vu des éléments de la procédure, la demande de rectification apparaît fondée.
En effet, ce n'est que par erreur purement matérielle que dans l'arrêt rendu le 22 février 2022, il a été indiqué Me Olivier VILNET, avocat plaidant au barreau de PARIS pour la Société Rugothec.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et sans débats,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Dit qu'en page 1 de l'arrêt du 2 février 2022, il convient de lire :
'APPELANTES ET INTIMEES :
SAS RUGOTHEC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N°du dossier 18071, et Me Bertrand BAGUENARD, avocat plaidant au barreau de PARIS'
au lieu de
'APPELANTES ET INTIMEES :
SAS RUGOTHEC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N°du dossier 18071, et Me Olivier VILNET, avocat plaidant au barreau de PARIS'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,
S.TAILLEBOIS C.CORBEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 28 juin 2022, sous le numéro 22/00533.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.