expropriation
expropriationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 juin 2022
- Numéro de rôle
- 21-14.778
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 823 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 juin 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 527 FS-D
Pourvoi n° X 21-14.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022
La société GRM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-14.778 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la société Autoroute Esterel Côte d'Azur-Provence-Alpes (Escota), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [U] [R], directeur de la maîtrise d'ouvrage, domicilié [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GRM, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Autoroute Esterel Côte d'Azur- Provence-Alpes, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2021) fixe les indemnités revenant à la société GRM à la suite de l'expropriation, au profit de la société Autoroute Esterel Côte d'Azur-Provence-Alpes (la société Escota), de deux parcelles lui appartenant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. D'une part, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la pièce complémentaire communiquée par la société Escota par mémoire du 14 octobre 2020, intitulée « délégation consentie à M. [R] le 1er septembre 2018 », dès lors que, retenant que la société GRM avait renoncé à l'invoquer, elle n'a pas statué sur le moyen tiré du défaut de pouvoir de M. [R]. La recherche relative à la recevabilité de ce mémoire de production, prétendument omise, était donc inopérante.
5. D'autre part, il ressort des productions que le mémoire de la société Escota, reçu au greffe le 4 novembre 2020, ne comportait que des éléments en réplique au mémoire complémentaire de la société GRM du 22 octobre 2020, de sorte qu'il était recevable.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GRM aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 311-26Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 566Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 juin 2022, sous le numéro 21-14.778.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.