Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 24 juin 2022
- Numéro de rôle
- 22/00376
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 834 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/203
N° N° RG 22/00376 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4DK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sur l'appel formé le 24 Juin 2022 à 11 h 25 par Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES au nom de :
Mme [E] [Y] [F] [P]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] ( VENEZUELA)
de nationalité Venezuelienne
ayant pour avocat Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Juin 2022 à 19 h 17 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de Mme [E] [Y] [F] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 23 juin 2022 à 13 h 30;
En l'absence de représentant du préfet de de la Côte d'Or, dûment convoqué, (Mémoire écrit de Me DUSSAULT, avocat)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En présence de [E] [Y] [F] [P], assistée de Me Sophie MARAL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Juin 2022 à 16 H 00 l'appelante assistée de Mme [W] [R], interprète en langue espagnole, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Juin 2022 à 17 h 30, avons statué comme suit :
Mme [E] [F] [P] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Côte d'Or du 21 juin 2022 prononçant son placement en rétention administrative.
L'Espagne est le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 23 juin 2022 à 9 heures 44, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 23 juin 2022, rejeté les exceptions de nullité et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 23 juin 2022 à 13 heures 30.
Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 24 juin 2022 à 11 heures 25, Mme [E] [F] [P] a interjeté appel de cette ordonnance.
Mme [E] [F] [P] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate, l'irrégularité du recours à l'interprète par téléphone lors du placement en retenue alors que plusieurs interprètes en langue espagnole figurent sur la liste de la cour d'appel de Dijon et auraient pu être disponibles et présents.
Elle demande la condamnation du préfet es qualités à lui régler la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le préfet représenté par son conseil a envoyé son mémoire le 24 juin 2022 demandant de confirmer la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 24 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise
Mme [E] [F] [P] assistée d'un interprète en langue espagnole Me [R] ayant prêté serment et de son conseil Me MARAL maintient les termes de son mémoire d'appel. Elle ajoute qu'elle aura une réponse de l'Espagne dans 14 jours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du recours à l'interprétariat par téléphone
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que le recours à l'interprétariat par téléphone était régulier dès lors que, par mention au procés verbal, Mme [X] [K] interprète assermentée en langue espagnole était la seule disponible à ce moment et qu'elle était dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement dans les locaux de service de police.
Mme [E] [F] [P], qui a pu exercer ses droits en retenue et en rétention et a signé tous les procés verbaux à l'issue de la traduction, ne justifie au demeurant d'aucune atteinte à ses droits.
Le moyen sera rejeté.
Il convient de confirmer la décision et de rejeter la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DECLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 juin 2022 ;
REJETONS la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 24 Juin 2022 à 17 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [Y] [F] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 juin 2022, sous le numéro 22/00376.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.