Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
24 juin 2022
Numéro de rôle
21/05286
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
692 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 89

N° RG 21/05286 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6D4

DÉBITEURS :

[B] [O] épouse [E]

M. [Z] [E]

M. [Z] [E]

Mme [B] [O] épouse [E]

C/

[19] CHEZ [30]

[21]

[26]

[29] CHEZ [28]

[16] CHEZ [30]

[29]

[27]

S.A. [18]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [Z] [E]

Mme [B] [O] épouse [E]

[19] CHEZ [30]

[21]

[26]

[29] CHEZ [28]

[16] CHEZ [30]

[29]

[27]

S.A. [18]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 13]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

Madame [B] [O] épouse [E]

[Adresse 13]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

[19] CHEZ [30]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

[21]

[Adresse 22]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

[26]

[Adresse 1]

[Adresse 25]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/12/2021

[29] FINANCEMENT CHEZ [28]

[Adresse 5]

[Adresse 23]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

[16] CHEZ [30]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

[29]

[Adresse 20]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

[27]

[Adresse 10]

[Adresse 24]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

S.A. [18]

[15]

[Adresse 17]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 28 août 2018, Mme [B] [O], épouse [E], et M. [Z] [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor qui a déclaré leur demande recevable le 26 octobre 2018.

Le 15 octobre 2020, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 47 mois, au taux de 0%. Elle a préconisé que ces mesures soient subordonnées à la liquidation de l'épargne pour un montant total de 137 000 euros. La commission a, par ailleurs, retenu une capacité de remboursement de 276 euros.

Les époux [E] ont contesté ces mesures.

Par jugement du 16 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a, notamment, confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.

M. et Mme [E] ont relevé appel du jugement par déclaration du 10 mars 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2022.

À l'audience, aucune des parties n'a comparu.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.

En l'espèce, M. [Z] [E] a indiqué ne pas pouvoir comparaître pour motif médical. Il n'en a pas justifié le cas échéant par la production d'un certificat médical. Mme [B] [E] n'a pas fait valoir son incapacité à comparaître.

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 16 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIFS Aux termes des articles L.723-2 et suivants et R 723-8 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission …

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 juin 2022, sous le numéro 21/05286.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.