Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
23 juin 2022
Numéro de rôle
19/01871
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
942 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MHD/LD

ARRET N° 437

N° RG 19/01871

N° Portalis DBV5-V-B7D-FYIM

[H]

C/

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANT :

Monsieur [S] [H]

né le 08 Avril 1967 à [Localité 3] (85)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant

INTIMÉE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 4]

Représentée par Me Anne DE CAMBOURG, substituée par Me Marie-Violaine BOUILLY-DENIAU, toutes deux de la SCP DUFLOS-CAMBOURG avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

A compter du 14 avril 2004, Monsieur [S] [H] a été affilié au RSI du Pays-de-la-Loire en sa qualité d'artisan, exerçant une activité de travaux d'installation électrique en son nom propre.

L'organisme social a émis à son encontre, le 17 décembre 2014, trois contraintes, signifiées le 26 décembre 2014 lui réclamant paiement des sommes suivantes :

- 22.547 € au titre des cotisations impayées des mois de mai, juin, août, septembre et octobre 2009, octobre à décembre 2011, juillet à octobre 2012, février et mars 2013,

- 19.404 € au titre des cotisations impayées pour les mois de février à juillet 2014,

- 23.619 € au titre des cotisations impayées pour les mois de février à avril 2010, avril 2013 et juin à décembre 2013.

Le 5 janvier 2015, le cotisant a, par trois déclarations, formé trois oppositions à contrainte auprès du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-Sur-Yon, lequel devenu le pôle social du tribunal de grande instance a, par jugement du 26 avril 2019 :

- ordonné la jonction des trois recours ;

- déclaré les oppositions formées par Monsieur [H] [S] recevables ;

-validé les contraintes délivrées par la caisse le 17 décembre 2014 pour les sommes de 22.547 euros, 23.619 euros et 19.404 euros ;

- rappelé que le débiteur est tenu au paiement des majorations de retard jusqu'au paiement complet de la dette ;

- condamné Monsieur [H] [S] aux dépens comprenant les frais de signification, soit 73,39 euros chacune.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2019, Monsieur [H] [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

***

L'affaire, initialement prévue à l'audience du 26 janvier 2022, a été renvoyée à l'audience du 4 avril 2022 afin que l'URSSAF Pays de la Loire fasse assigner pour cette date Monsieur [H] aux fins de comparaître.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] [S], présent sur l'audience, indique qu'il exerce toujours son activité d'électricien, qu'il n'a pas trouvé de comptable qui accepte de reconstituer sa comptabilité pour les années antérieures à 2019.

Il précise qu'il a payé quelques cotisations depuis 2009.

Il ajoute qu'il est non imposable, qu'il n'a pas déclaré ses revenus depuis 2020.

L'URSSAF Pays de Loire demande à la cour de confirmer le jugement attaqué.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

En cas de contestation à contrainte, c'est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition. Cass. soc., 16 nov. 1995, no 94-11.079, Bull. civ. V, no 302 ; Cass. soc., 14 mars 1996, no 94-15.516, Bull. civ. V, p. 68).

En l'espèce, le premier juge a indiqué :

- que lorsque Monsieur [H] a déclaré le montant de ses revenus réels au titre de 2009, ses cotisations et contributions sociales 2009 ont été revues en tenant compte du montant déclaré à hauteur de 9 292€ et de la base légale applicable à chaque cotisation et contribution,

- qu' en revanche, à compter de 2010, le cotisant n'a déclaré aucun revenu en dépit des nombreux renvois qui lui avaient été accordés pour ce faire,

- que de ce fait, ses cotisations et contributions sociales ont fait l'objet d'une taxation d'office.

Monsieur [H] ne conteste pas ces éléments et ne produit aucune pièce ou explication permettant de remettre en cause les décomptes établis qui démontrent, que faute de tout paiement dûment justifié, il reste devoir les sommes suivantes :

- cotisations et contributions des mois de mai à octobre 2009 : 2 530 €

- cotisations et contributions des mois d'octobre à décembre 2011 :4 451 €

- cotisations et contributions des mois de juillet à octobre 2012 : 3 639 €

- cotisations et contributions des mois de février et mars 2013 : 11 927 €

- cotisations et contributions des mois d'avril et de juin à décembre 2013 : 23 619 €,

- cotisations et contributions des mois de février à juillet 2014 : 19 404 €.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué qui a validé les trois contraintes délivrées le 17 décembre 2014 à l'encontre de Monsieur [H].

***

Les dépens sont supportés par Monsieur [H] qui succombe dans son appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 26 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de la Roche-Sur-Yon,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [H] aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · 26/00038

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal d’instance dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demand…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 25/00432

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les dire…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · 26/00021

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domici…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 24/00989

MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que, aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 juin 2022, sous le numéro 19/01871.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.