Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 23 juin 2022
- Numéro de rôle
- 19/01871
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 942 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MHD/LD
ARRET N° 437
N° RG 19/01871
N° Portalis DBV5-V-B7D-FYIM
[H]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le 08 Avril 1967 à [Localité 3] (85)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 4]
Représentée par Me Anne DE CAMBOURG, substituée par Me Marie-Violaine BOUILLY-DENIAU, toutes deux de la SCP DUFLOS-CAMBOURG avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 14 avril 2004, Monsieur [S] [H] a été affilié au RSI du Pays-de-la-Loire en sa qualité d'artisan, exerçant une activité de travaux d'installation électrique en son nom propre.
L'organisme social a émis à son encontre, le 17 décembre 2014, trois contraintes, signifiées le 26 décembre 2014 lui réclamant paiement des sommes suivantes :
- 22.547 € au titre des cotisations impayées des mois de mai, juin, août, septembre et octobre 2009, octobre à décembre 2011, juillet à octobre 2012, février et mars 2013,
- 19.404 € au titre des cotisations impayées pour les mois de février à juillet 2014,
- 23.619 € au titre des cotisations impayées pour les mois de février à avril 2010, avril 2013 et juin à décembre 2013.
Le 5 janvier 2015, le cotisant a, par trois déclarations, formé trois oppositions à contrainte auprès du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-Sur-Yon, lequel devenu le pôle social du tribunal de grande instance a, par jugement du 26 avril 2019 :
- ordonné la jonction des trois recours ;
- déclaré les oppositions formées par Monsieur [H] [S] recevables ;
-validé les contraintes délivrées par la caisse le 17 décembre 2014 pour les sommes de 22.547 euros, 23.619 euros et 19.404 euros ;
- rappelé que le débiteur est tenu au paiement des majorations de retard jusqu'au paiement complet de la dette ;
- condamné Monsieur [H] [S] aux dépens comprenant les frais de signification, soit 73,39 euros chacune.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2019, Monsieur [H] [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
L'affaire, initialement prévue à l'audience du 26 janvier 2022, a été renvoyée à l'audience du 4 avril 2022 afin que l'URSSAF Pays de la Loire fasse assigner pour cette date Monsieur [H] aux fins de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [S], présent sur l'audience, indique qu'il exerce toujours son activité d'électricien, qu'il n'a pas trouvé de comptable qui accepte de reconstituer sa comptabilité pour les années antérieures à 2019.
Il précise qu'il a payé quelques cotisations depuis 2009.
Il ajoute qu'il est non imposable, qu'il n'a pas déclaré ses revenus depuis 2020.
L'URSSAF Pays de Loire demande à la cour de confirmer le jugement attaqué.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
En cas de contestation à contrainte, c'est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition. Cass. soc., 16 nov. 1995, no 94-11.079, Bull. civ. V, no 302 ; Cass. soc., 14 mars 1996, no 94-15.516, Bull. civ. V, p. 68).
En l'espèce, le premier juge a indiqué :
- que lorsque Monsieur [H] a déclaré le montant de ses revenus réels au titre de 2009, ses cotisations et contributions sociales 2009 ont été revues en tenant compte du montant déclaré à hauteur de 9 292€ et de la base légale applicable à chaque cotisation et contribution,
- qu' en revanche, à compter de 2010, le cotisant n'a déclaré aucun revenu en dépit des nombreux renvois qui lui avaient été accordés pour ce faire,
- que de ce fait, ses cotisations et contributions sociales ont fait l'objet d'une taxation d'office.
Monsieur [H] ne conteste pas ces éléments et ne produit aucune pièce ou explication permettant de remettre en cause les décomptes établis qui démontrent, que faute de tout paiement dûment justifié, il reste devoir les sommes suivantes :
- cotisations et contributions des mois de mai à octobre 2009 : 2 530 €
- cotisations et contributions des mois d'octobre à décembre 2011 :4 451 €
- cotisations et contributions des mois de juillet à octobre 2012 : 3 639 €
- cotisations et contributions des mois de février et mars 2013 : 11 927 €
- cotisations et contributions des mois d'avril et de juin à décembre 2013 : 23 619 €,
- cotisations et contributions des mois de février à juillet 2014 : 19 404 €.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué qui a validé les trois contraintes délivrées le 17 décembre 2014 à l'encontre de Monsieur [H].
***
Les dépens sont supportés par Monsieur [H] qui succombe dans son appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 26 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de la Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [H] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 juin 2022, sous le numéro 19/01871.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.