Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
21 juin 2022
Numéro de rôle
21/00470
Formation
3ème CH Spéciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 735 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SD/PL

Numéro 22/2469

COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 21/06/2022

Dossier : N° RG 21/00470 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYY6

Nature affaire :

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Affaire :

Organisme CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES

C/

[X] [C], Société BANQUE CIC EST CHEZ CM-CIC, S.E.L.A.R.L. LEXHUISS, Organisme HABITAT SUD ATLANTIC, Société ENGIE CHEZ EFFICO-SORECO, [Y] [H], Mutuelle PREVIFRANCE, Etablissement Public TRESORERIE BAYONNE MUNICIPALE, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS FRANCE, Organisme CRCAM PYRENEES GASCOGNE, [B] [M] [E]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 mai 2022, devant :

Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport,

assistée de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,

Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président

Mme ROSA-SCHALL, Conseiller

Mme ASSELAIN, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES représentée par son directeur

M. [T] [Z]

10 avenue du Maréchal FOCH

CS70602

64106 BAYONNE CEDEX

comparante en la personne de Madame [D] [J] munie d'un pouvoir

INTIMES :

Madame [X] [C]

née le 01 Août 1967 à TARBES (65000)

de nationalité Française

12 impasse Messin

64000 PAU

non comparante (LRAR portant la mention pli avisé non réclamé)

Société BANQUE CIC EST CHEZ CM-CIC

SERVICE SURENDETTEMENT

CS80002

59865 LILLE CEDEX 9

S.E.L.A.R.L. LEXHUISS

26 rue Tiers

88000 EPINAL

Organisme HABITAT SUD ATLANTIC

B821

2 chemin de l'Abbé Edouard CESTAC

64108 BAYONNE CDX

Société ENGIE CHEZ EFFICO-SORECO

SERVICE SURENDETTEMENT

186 avenue de Grammont

37917 TOURS CEDEX 9

Monsieur [Y] [H]

Résidence La Pleiade

57 avenue du Châeau d'Este

64140 BILLERE

non comparants

Mutuelle PREVIFRANCE

80 rue Matabiau

BP71269

31012 TOULOUSE CEDEX 6

Etablissement Public TRESORERIE BAYONNE MUNICIPALE

2 avenue Louise DARRACQ

BP712

64107 BAYONNE CEDEX

Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS FRANCE

1 rue du Molinel

CS80215

59445 WASQHEHAL CEDEX

Organisme CRCAM PYRENEES GASCOGNE

SERVICE SURENDETTEMENT

64060 PAU CEDEX 09

non comparants

Monsieur [B] [M] [E]

36 rue Lucien DUMAS

2ème étage côté Cour

87200 ST JUNIEN

non comparant (LRAR portant la mention pli avisé et non réclamé)

sur appel de la décision

en date du 26 JANVIER 2021

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [X] [C] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées Atlantiques le 3 mars 2020 d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement

La commission a déclaré la demande recevable le 28 avril 2020,

Le même jour, la commission estimant la situation de Mme [C] irrémédiablement compromise a décidé d'orienter cette procédure vers un rétablissement personnel,

La Caisse d'Allocation Familiales des Pyrénées Atlantiques a contesté cette mesure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, faisant valoir que ses créances provenaient de déclarations frauduleuses de la débitrice et ne pouvaient donc faire l'objet d'un effacement,

Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection de Pau a adopté la même mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de toutes les dettes de la débitrice, y compris celle de la CAF,

Par lettre recommandée portant le cachet de la poste du 11 février 2021 et reçue le 16 février 2021 au greffe de la cour d'appel de Pau, le Directeur de la CAF des Pyrénées Atlantiques a contesté l'effacement de sa créance qui lui avait été notifié le 28 janvier 2021,

La débitrice a été convoquée à l'audience par les soins du greffe par lettre recommandée,

Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas adressé leurs observations dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel formé par la CAF :

En application des articles R713-5 du code de la consommation, les jugements rendus en matière de surendettement sont, sauf disposition contraire, rendus en dernier ressort.

Selon l'article R713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de 15 jours.

Par application de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

En l'espèce, la CAF a reçu notification du jugement et signé l'accusé réception le jeudi 28 janvier 2021 et le délai de recours expirait le vendredi 12 février 2021.

En saisissant la Cour par lettre postée le 11 février, la CAF est donc recevable en son recours.

Sur le fond :

La CAF des Pyrénées Atlantiques, appelante, ne conteste pas la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour la débitrice, mais seulement l'effacement de sa propre créance, et la cour n'est donc saisie que de cette contestation, les autres dispositions du jugement seront donc confirmées.

Selon l'article L711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

1° Les dettes alimentaires ;

2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;

3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;

L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Par ailleurs, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.

Selon l'article L114-17 du code de la sécurité sociale :

Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits (....). Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.

La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Il ressort des pièces versées par la CAF des Pyrénées Atlantiques que Mme [X] [C] s'est vu notifiée une fraude par courrier du 26 juin 2020 selon signature de l'accusé réception, portant sur des indus de RSA et d'allocation logement perçus par elle en 2019 pour la somme de 2.442,67 € alors que Mme [C] avait retrouvé un emploi depuis mai 2018 ou percevait des indemnités de chômage. Par courrier délivré le 21 août 2020 mais non retiré, elle a été informée de l'avis de la commission retenant sa fraude et des recours pouvant être formés à la suite de cette décision mais elle ne l'a pas contestée. Il s'en suit que le caractère frauduleux de la créance de la CAF correspondant à ces versements indus est définitif et ces créances ne peuvent donc être effacées selon l'article L711-4 du code de la consommation, et que la contestation formée contre le jugement déféré doit être accueillie et le jugement déféré infirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le juge des contentieux et de la protection de PAU en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il déboute la CAF des Pyrénées Atlantiques de sa contestation,

Réformant le jugement sur la contestation de la CAF,

Constate que la créance de la CAF des Pyrénées Atlantiques s'élevant à la somme de 2.42,67 € au titre des créances RSA INK.5, APL IN5.8, ALS IN4.2 et prime de [M] ING.1 trouve son origine dans une fraude de Mme [X] [C] sanctionnée dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale et donc exclue de tout effacement dans le cadre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de Mme [X] [C],

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier P/Le Président

P.LOM S. DE FRAMOND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 juin 2022, sous le numéro 21/00470.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.