Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 9 juin 2022
- Numéro de rôle
- 21/03230
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 629 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CD/SH
Numéro 22/02289
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 9 juin 2022
Dossier : N° RG 21/03230 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H72L
Affaire :
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS [F]
C/
[I] [E]
[L] [E]
S.E.L.A.S. [U] & ASSOCIÉES es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL CONSTRUCTIONS
[F]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS [F] (anciennement dénommée SARL CHARPENTE-CARRELAGES DU BRASSENS)
10 Place Emlinger
64100 BAYONNE
Représentée et assistée de Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Monsieur [I] [E]
56 chemin des oiseaux
40280 BENQUET
Madame [L] [E]
56 chemin des oiseaux
40280 BENQUET
Représentés et assistés de Maître CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.E.L.A.S. [U] & ASSOCIÉES es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL CONSTRUCTIONS [F]
2 rue du 49ème RI - BP 18278
64182 BAYONNE CEDEX
INTIMES
* * *
Vu le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan dans l'affaire opposant les époux [I] et [L] [E] à la SARL Constructions [F] (anciennement nommée Charpentes Carrelages du Brassens) et autres intervenants à la construction ;
Vu la déclaration d'appel formée le 21 juillet 2021 par le conseil de la SARL Constructions [F] intimant les époux [E] ainsi que la SELAS [U] & Associés, mandataire judiciaire de la SARL Constructions [F].
Vu la constitution d'avocat des époux [I] et [L] [E] le 15 novembre 2021 ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de la SELAS [U] & Associés ;
Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de l'appelante le 30 décembre 2021 ;
Vu les conclusions au fond déposées par les intimés le 14 mars 2022 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé par le greffe suivant message RPVA du 16 mai 2022 invitant le conseil des intimés à présenter, sous quinzaine, ses observations écrites au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la signification des conclusions d'intimés à la SELAS [U] & Associés le 12 mai 2022, déposée au greffe le 17 mai.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Vu les articles 909, 910 et 911 911, du code de procédure civile,
Suivant les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions relevée d'office, d'un délai de trois mois pour conclure, à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Il doit dans ce délai augmenté d'un mois signifier ses conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat.
En l'espèce, l'appelante a conclu le 30 décembre 2021.
En application des dispositions précitées, les époux [I] et [L] [E] étaient tenus de remettre leur conclusions au greffe au plus tard le 30 mars 2022, ce qu'ils ont fait le 14 mars 2022. Ils disposaient d'un délai courant jusqu'au 30 avril 2022 pour signifier leurs conclusions à la SELAS [U] & Associés, non constituée. Ils ne l'ont fait que le 12 mai 2022, soit au-delà du délai ci-dessus.
Leurs écritures seront donc déclarées irrecevables mais seulement à l'égard de la SELAS [U] & Associés, compte tenu du caractère divisible du litige, cette irrecevabilité ne faisant pas perdre au mandataire sa qualité de partie au litige. Elles restent valables pour les autres parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
DÉCLARONS irrecevables, mais seulement à l'égard de la SELAS [U] & Associés les conclusions déposées au greffe de la Cour le 14 mars 2022 dans l'intérêt des époux [I] et [L] [E], ces conclusions demeurant recevables à l'égard des autres parties,
DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 9 juin 2022
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 21/03230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.