Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 9 juin 2022
- Numéro de rôle
- 22/00280
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 608 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
OM/FF
S.A.S. CHAUDRONNERIE TUYAUTERIES MECANIQUE INDUSTRIELLE ( CTMI)
C/
[B] [U]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 22/00280 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5ZU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 10 Février 2020, enregistrée sous le n° F 19/00415
APPELANT :
S.A.S. CHAUDRONNERIE TUYAUTERIES MECANIQUE INDUSTRIELLE ( CTMI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, et Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE & DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
[B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Maître Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
Vu la requête, en date du 19 avril 2022, en rectification d'une omission de statuer émanant de la société Chaudronnerie tuyauteries mécanique industrielle (la société),
Vu l'arrêt rendu entre les parties le 10 mars 2022,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
La société soutient que la cour a omis de statuer sur la demande tendant à l'infirmation du jugement du 10 février 2020 en ce qu'il la condamne à payer à M. [U] en denier ou quittance la somme de 11 368,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence.
M. [U] n'a pas conclu sur ce point mais s'oppose à la demande dans une lettre reçue le 26 avril 2022.
Le jugement précité comporte bien cette condamnation.
Dans son arrêt du 10 mars 2022, la cour a confirmé le jugement précité sauf en ce qu'il prononce la nullité de la clause de non-concurrence et, statuant à nouveau sur ce point, a dit que cette clause est licite.
Il en résulte implicitement mais nécessairement que la condamnation à paiement de dommages et intérêts pour nullité de cette clause est infirmée.
Il n'y a donc pas d'omission de statuer.
Toutefois, pour éviter toute difficulté d'exécution, il convient de préciser, en application de l'article 461 du code de procédure civile, que l'infirmation du jugement porte également sur cette condamnation.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, et par décision contradictoire :
- Rejette la requête en omission de statuer formée par la société Chaudronnerie tuyauteries mécanique industrielle ;
- Précise que l'infirmation du jugement du 10 février 2020 porte nécessairement sur la condamnation de la société Chaudronnerie tuyauteries mécanique industrielle à payer à M. [U] en denier ou quittance la somme de 11 368,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 22/00280.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.