Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
21/00910
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 940 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CR/LW

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- Me Olivier LEVOIR

LE : 09 JUIN 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

N° - Pages

N° RG 21/00910 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMFB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 30 Juin 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S.U. SATHORN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

4 allée des Marronniers

91570 BIEVRES

N° SIRET : 841 762 941

Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 13/08/2021

II - S.E.L.A.R.L. JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BK EVENEMENTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

14 avenue Marceau

58000 NEVERS

N° SIRET : 419 488 655

Représentée par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

09 JUIN 2022

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre, chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 3 janvier 2018, le Tribunal de commerce de Nevers a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BK ÉVÉNEMENTS - Discothèque - située route de Clamecy à Corbigny (58800) et a désigné la société JSA, représentée par Maître [S] [P], comme mandataire judiciaire à ladite liquidation.

Une offre d'achat du fonds de commerce de discothèque dépendant de l'actif de la liquidation a été présentée au mandataire liquidateur par Monsieur [F] [H] pour et au nom de la SASU Sathorn dont il est président et associé unique.

Le 22 mars 2018, Monsieur [H] a remis au mandataire liquidateur un chèque de banque de 15.000 € représentant le prix de sa proposition d'achat.

Par ordonnance rendue le 16 mai 2018 à la requête du mandataire liquidateur, le juge commissaire de la procédure a autorisé la vente amiable de ce fonds de commerce prenant acte qu'une seule offre d'achat avait été formulée, moyennant le prix de 15.000 € payable comptant, ventilé à hauteur de 10.000 € pour les éléments corporels et de 5.000 € pour ceux incorporels.

Le Juge commissaire précisait dans sa décision que l'entrée en jouissance était fixée ' à la date à laquelle l'ordonnance serait passée en force de chose jugée, soit à la délivrance du certificat de non appel relatif à la présente ordonnance ou à l'arrêt sur appel prononcé '.

Par acte daté du 2 juin 2018, M. [H] a acquiescé à cette ordonnance devenue définitive le 13 juin 2018 au lendemain de la date d'expiration des voies de recours.

Après accord intervenu entre les parties sur le choix du notaire chargé de passer l'acte de vente, la SCP Clerget, notaires, a proposé un premier rendez-vous de signature le 3 janvier 2019 à 14 heures mais M. [H], ni personne pour lui, ne s'y est présenté.

Un nouveau rendez-vous de signature a été fixé le 21 février 2019 à 10h30 puis le 21 mars 2019 à 11h sans que M. [H] ne s'y présente malgré des convocations par lettre recommandée avec accusé de réception.

C'est dans ces conditions que le mandataire liquidateur, ès qualités, a fait assigner, la SASU Sathorn devant le tribunal de commerce de Nevers pour soutenir que la vente de ce fonds de commerce de discothèque est devenue parfaite entre les parties depuis le 13 juin 2018, date à laquelle l'ordonnance du Juge commissaire l'ayant autorisée est devenue définitive, et ce par application des dispositions de l'article 1583 du Code civil, les parties étant indiscutablement d'accord sur la chose et le prix.

Par jugement du 30 juin 2021, le Tribunal de commerce de Nevers a fait droit à cette demande dans les termes suivants :

- Dit et juge parfaite et définitive la vente du fonds de commerce de discothèque située : Route de Clamecy à CORBIGNY (58800) par la SARL BK ÉVÉNEMENTS en liquidation, représentée par son Liquidateur Judiciaire, la Société JSA, moyennant le prix de 15.000 Euros (QUINZE MILLE EUROS) conformément à l'ordonnance rendue par le Juge-Commissaire à ladite liquidation,

- Dit que la somme de 15.000 Euros (QUINZE MILLE EUROS) versée au Liquidateur Judiciaire le 22 mars 2018 est de libre disposition entre ses mains au titre du paiement du prix de cette vente et que l'entrée en jouissance du fonds vendu a eu lieu le 13 juin 2018,

- Condamne la Société SATHORN à payer la somme de 2.000 Euros (DEUX MILLE EUROS) à la Société JSA au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne la Société SATHORN aux entiers dépens de la procédure dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 83,42 Euros TTC (dont 13,92 Euros de TVA),

- Alloue à Maître Olivier LEVOIR, Avocat de la Société JSA, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2022, la société appelante demande à la cour de :

Déclarer la société SATHORN recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* Dit et jugé parfaite et définitive la vente du fonds de commerce de discothèque située : Route de Clamecy à CORBIGNY (58800) par la SARL BK ÉVÉNEMENTS en liquidation, représentée par son Liquidateur Judiciaire, la Société JSA, moyennant le prix de 15.000 Euros (QUINZE MILLE EUROS) conformément à l'ordonnance rendue par le Juge-Commissaire à ladite liquidation,

* Dit que la somme de 15.000 Euros (QUINZE MILLE EUROS) versée au Liquidateur Judiciaire le 22 mars 2018 est de libre disposition entre ses mains au titre du paiement du prix de cette vente et que l'entrée en jouissance du fonds vendu a eu lieu le 13 juin 2018,

* Condamné la Société SATHORN à payer la somme de 2.000 Euros (DEUX MILLE EUROS) à la Société JSA au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

* Condamné la Société SATHORN aux entiers dépens de la procédure dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 83,42 Euros TTC (dont 13,92 Euros de TVA),

* Alloué à Maître Olivier LEVOIR, Avocat de la Société JSA, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

En conséquence,

- Déclarer la vente amiable autorisée le 16 mai 2018 comme étant nulle et de nul effet pour défaut de cause et d'objet,

- Restituer à la société SATHORN le prix de vente à hauteur de 15.000 Euros,

- Débouter Maître [S] [P] es qualités de liquidateur de la société BK ÉVÉNEMENTS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- Condamner la société JSA prise en la personne de Maître [S] [P] ès qualités de liquidateur de la société BK ÉVÉNEMENTS à verser à la société SATHORN la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- La condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 11 février 2022, le mandataire judiciaire demande à la cour de :

Déclarer la SASU SATHORN irrecevable et mal fondée en son appel.

En conséquence confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant de la condamner à payer à société JSA, ès-qualité de mandataire-liquidateur de la SARL BK ÉVÉNEMENTS une somme supplémentaire de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner enfin la SASU SATHORN aux entiers dépens.

La cour renvoie expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé des faits ainsi que des moyens et arguments développés par les parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable.

Il résulte d'une jurisprudence constante, réaffirmée postérieurement aux dernières modifications législatives intervenues en cette matière, que si le transfert de la propriété d'un immeuble cédé en exécution d'une ordonnance d'autorisation du juge-commissaire prononcée sur le fondement de l'article L. 642-18 du code de commerce n'intervient, s'il n'en est autrement décidé par cette ordonnance, qu'à la date du ou des actes postérieurs nécessaires à la réalisation de la vente, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que cette décision acquière force de chose jugée.

En l'espèce, l'ordonnance du juge-commissaire en date du 16 mai 2018 autorisait la vente à la SAS Sathorn d'un fonds de commerce de discothèque exploité à Corbigny au prix de 15.000 €, précisait qu'il s'agissait de la seule offre d'achat, que le prix était d'ores et déjà séquestré entre les mains du liquidateur et fixait l'entrée en jouissance à la date où l'ordonnance serait passée en force de chose jugée.

Il est constant que l'accord entre les parties était acquis en ce qu'il portait sur la chose et le prix, que la décision est devenue définitive le 13 juin 2018 après expiration des voies de recours et qu'en l'absence de toute condition suspensive la vente était parfaite.

L'argumentation relative à la faute du mandataire qui aurait retardé la réitération par acte notariée est sans portée, d'une part parce qu'une telle faute n'est pas établie et, d'autre part, parce qu'en tout état de cause la signature de l'acte était prévue le 3 janvier 2019, soit 7 mois après l'ordonnance, délai qui, pour la cession d'un fonds de commerce de discothèque, n'emportait pas disparition de la clientèle et que le défaut de signature n'est dû qu'à l'absence, sans aucun motif allégué, de la société Sathorn au jour convenu.

En outre, si l'appelante soutient que les clés du local n'ont jamais pu lui être remises, elle n'en a fait la demande au mandataire que le 13 décembre 2018, et non pas le 24 juillet 2018 comme elle le prétend, soit 3 semaines avant la date prévue pour la signature de l'acte qu'elle n'a pas honorée sans invoquer un défaut de remise des clés.

Si elle prétend encore au vol des actifs, elle n'en justifie aucunement, pas plus qu'elle ne peut arguer du défaut de licence IV laquelle avait été réattribuée depuis le 16 janvier 2019 soit avant la deuxième tentative exercée par le notaire pour obtenir la signature de l'acte. Il est également précisé que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le mandataire a justifié avoir assuré le fonds de commerce.

Enfin quant à l'incendie qui a détruit le fonds de commerce, celui-ci s'est produit dans la nuit du 4 au 5 février 2021 date à laquelle la vente était déjà parfaite puisque l'ordonnance du juge-commissaire du 16 mai 2018 était définitive depuis le 13 juin 2018.

La société Sathorn ne peut en conséquence soutenir que l'objet de la vente avait disparu avant sa réalisation.

Il s'évince de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

*******

L'appelante, qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens de l'instance d'appel et sera condamnée à payer à la Selarl JSA, ès qualités, au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société Sathorn de toutes ses demandes,

Condamne la société Sathorn aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à la Selarl JSA, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL BK ÉVÉNEMENTS, la somme de 2.000 € par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

V. GUILLERAULTL. WAGUETTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 21/00910.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.