Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
20/02451
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 318 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 09 JUIN 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/02451 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTLS

Madame [D] [K]

c/

CIPAV

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 avril 2020 (R.G. n°19/02043) par le Pôle social du TJ de [Localité 6], suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2020,

APPELANTE :

Madame [D] [K]

née le 21 Mars 1975 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité Française, demeurant[Adresse 7]1 - Résidence [5] - [Localité 1]

représentée par Me Philippe DECAUNES substituant Me Valérie LEMBEZAT-REAL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

La CIPAV, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Service contentieux - [Adresse 4] - [Localité 3]

représentée par Marie-Anne BLATT substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Le 10 juillet 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a établi une contrainte, signifiée le 28 août 2019, pour un montant de 13 957,64 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour l'année 2015. La contrainte a été précédée de l'envoi d'une mise en demeure en date du 17 mai 2016.

Le 11 septembre 2019, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 14 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

déclaré l'opposition de Mme [K] recevable mais mal fondée et l'en a débouté,

validé la contrainte du 10 juillet 2019 pour la somme de 13 957,64 euros, outre les frais de recouvrement,

condamné Mme [K] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Par déclaration du 9 juillet 2020, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 24 janvier 2022, Mme [K] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

ordonne que soit déclaré recevable l'opposition du 11 septembre 2019,

déclare nulle et non fondée la mise en demeure du 17 mai 2016 pour l'année 2015,

déclare irrecevable, comme prescrite et partant nulle et mal fondée la contrainte litigieuse,

condamne la caisse à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 euros,

condamne la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Lembezat Real.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 12 janvier 2022, la caisse demande à la cour de :

confirmer le jugement déféré,

condamner Mme [K] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ainsi que les frais de recouvrement.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Mme [K] oppose à la CIPAV une fin de non recevoir tirée de la prescription de la contrainte qui a été délivrée plus de 3 ans après la notification de la mise en demeure. Elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale.

Ce texte entré en vigueur le 1er janvier 2017 n'est pas applicable en l'espèce .

En effet, conformément à l'article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.

Or, en l'espèce, la contraite a été délivrée à la suite d'une mise en demeure en date du 17 mai 2016.

La prescription applicable est celle prévue à l'article L244-11 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017 aux termes duquel l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

En l'espèce, la CIPAV a adressé à Mme [K] une mise en demeure établie le 17 mai 2016 l'invitant à régler des cotisations pour un montant 17.301,37 euros dans un délai de 30 jours suivant la date d'envoi du courrier. Le point de départ de la prescription est donc le 18 juin 2016 de sorte que la contrainte signifiée le 28 août 2019 n'était pas atteinte par la prescription de cinq ans.

La fin de non recevoir sera, en conséquence, rejetée.

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable

Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte (cass. 2ème civ, 4 avril 2019, n° 18-12.014).

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [K] a été informée par la mise en demeure qui lui a été régulièrement notifiée des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts pour contester la régularité de la procédure ou le bien fondé du recouvrement des cotisations dues à la CIPAV devant la commission de recours amiable.

C'est donc à bon droit que la CIPAV oppose une fin de non recevoir à l'opposition à contrainte formée par Mme [K] dés lors que celle-ci n'a pas saisi préalablement la commission de recours amiable aux fins de contestation de la mise en demeure.

Le jugement qui a débouté l'intéressée de ses demandes pour le même motif au lieu de déclarer l'opposition irrecevable sera réformé en ce sens.

Sur les autres demandes

L'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris

Statuant à nouveau

Rejette la fin de de non recevoir tirée de la prescription

Déclare irrecevable l'opposition à la contrainte signifiée à Mme [K] le 28 août 2019

y ajoutant

Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [K] aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud E. Veyssière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 20/02451.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.